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L’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes le 19 juin 2025 porte sur la poursuite d’une hospitalisation complète sans consentement engagée à la demande d’un tiers. La mesure, ouverte le 10 juin 2025 puis maintenue le 12 juin 2025, a donné lieu à une saisine du juge le 16 juin 2025 en application des textes relatifs au contrôle juridictionnel au-delà du délai de douze jours.
L’intéressé a reconnu l’utilité de son hospitalisation, exprimant sa volonté d’adhérer au traitement et de reprendre ses activités familiales et professionnelles. Le ministère public, par écritures, a conclu au maintien. La défense n’a pas soulevé d’irrégularité formelle et a sollicité la mainlevée, au profit d’un programme de soins, au regard d’une évolution clinique jugée favorable par l’intéressé. La décision questionne la réunion des conditions de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique et l’office du juge quant à l’appréciation du consentement. Elle rappelle que « Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge ». Elle conclut ainsi: « Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue. »
I. Le contrôle juridictionnel du maintien en hospitalisation complète
A. Le cadre légal et l’office du juge
La décision s’adosse avec clarté au double critère de l’article L. 3212-1, rappelé en ces termes: « Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques […] que lorsque deux conditions sont réunies. » Elle mentionne la nécessité d’une impossibilité de consentir et d’une exigence de soins immédiats assortis d’une surveillance appropriée. Elle indique encore que l’avis médical requis doit être circonstancié, citant l’article R. 3211-24 selon lequel il « doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux […] et les circonstances particulières […] au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 ».
L’office du juge est résumé sans équivoque: « Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure […] et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. » La régularité procédurale est constatée, sans contestation, ce qui recentre l’analyse sur la proportionnalité et l’exigence de soins sous contrainte, au vu d’éléments médicaux contemporains et précis.
B. L’appréciation des éléments médicaux versés aux débats
Les constats cliniques initiaux, puis confirmés, décrivent des manifestations caractéristiques d’une décompensation aiguë: « contact très familier et désinhibé, discours totalement décousu avec coq à l’âne, ludisme, solliloquie, exaltation de l’humeur, idées délirantes multithématiques, de mécanisme interprétatif principalement, adhésion totale aux délires ». L’historique mentionne une rupture de traitement de plusieurs mois et un repérage sur la voie publique, ce qui éclaire l’urgence et la nécessité d’un cadre contenant.
Au jour de la saisine, l’avis spécialisé relève un tableau stabilisé mais fragile: « l’état clinique est stable mais reste fragile », et conclut sans ambiguïté: « Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. » La juridiction note en outre l’absence d’éléments infirmant cette appréciation: « Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour. » L’addition de ces données répond aux exigences de précision de l’article R. 3211-24 et fonde l’examen de la valeur de la motivation sur le consentement et la contrainte.
II. La valeur de la motivation sur le consentement et la proportionnalité, et sa portée
A. Le consentement aux soins, une appréciation médicale non substituable
La décision formule un principe directeur protecteur de l’équilibre des rôles: « Le consentement relève d’une appréciation strictement médicale […] à laquelle le juge ne peut substituer la sienne, même si la sincérité du patient au moment où il s’exprime ne saurait être mise en doute. » Cette affirmation distingue la volonté exprimée, respectable mais contingente, de la capacité juridique à consentir, laquelle suppose des aptitudes stables à comprendre, raisonner, décider et maintenir une décision.
Le contrôle exercé demeure donc un contrôle de proportionnalité et de cohérence, non une substitution clinique. Le juge vérifie la concordance des pièces, l’actualité des avis, et l’adéquation de la mesure avec l’objectif thérapeutique. Ce calibrage respecte l’économie des articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1, tout en laissant ouverte la perspective d’un programme de soins, dès lors qu’un avis actualisé établira le recouvrement d’un consentement effectif et durable.
B. Nécessité, proportionnalité et trajectoire de soins
La motivation articule les constats de fragilité avec l’exigence de proportionnalité rappelée par la formule selon laquelle l’examen porte « au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ». En présence d’une alliance thérapeutique « toujours fragile » et d’un risque de désorganisation, la contrainte demeure justifiée à titre temporaire, dans un objectif de stabilisation et d’adhésion aux soins.
La portée de la décision est principalement d’espèce, mais elle réaffirme une grille de lecture stable du contentieux. D’une part, la rigueur rédactionnelle exigée par l’article R. 3211-24 est ici respectée, puisque des signes cliniques précis et actuels sont rapportés. D’autre part, la trajectoire de sortie est implicitement balisée par le rappel d’un réexamen médical et directionnel, la juridiction soulignant qu’« il convient cependant de rappeler ici que le consentement aux soins se définit comme la réunion des capacités […] à maintenir sa décision dans le temps ». La solution, maintenue en ces termes — « Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue » —, s’inscrit dans une logique de protection proportionnée, tout en ménageant l’évolution vers un programme de soins lorsque les garanties de consentement seront réunies et établies par des avis récents et suffisamment circonstanciés.