Tribunal judiciaire de Nantes, le 19 juin 2025, n°25/02307

Le Tribunal judiciaire de [Localité 10], 19 juin 2025 (5e chambre, cab. C, n° RG 25/02307), statue sur une demande en divorce formée sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, dans le cadre procédural de l’article 1107 du code de procédure civile. Deux époux, mariés en 2021 en France, ont saisi le juge aux affaires familiales afin d’obtenir le prononcé du divorce, après avoir exprimé leur acceptation du principe de la rupture et signé une convention réglant ses effets. L’audience s’est tenue en chambre du conseil le 22 mai 2025 et le jugement a été prononcé publiquement le 19 juin 2025.

Le juge commence par affirmer sa compétence et la loi applicable, puis constate l’accord des époux sur le principe de la rupture et prononce le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil. Il ordonne les formalités de publicité prévues par l’article 1082 du code de procédure civile et homologue la convention conclue le 12 mars 2025, à laquelle il confère force exécutoire en l’attachant au jugement. Les dépens demeurent à la charge de chaque partie. La question posée portait, d’une part, sur la compétence internationale du juge français et la détermination de la loi applicable, et, d’autre part, sur le régime du divorce par acceptation du principe de la rupture et l’étendue du contrôle du juge sur la convention réglant ses effets. La solution retient que le juge français est compétent et que la loi française s’applique, que le divorce par acceptation est caractérisé, que la convention est homologuée, et que les mesures de publicité sont ordonnées. Le dispositif en atteste clairement par les énonciations suivantes : « DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci » ; « CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci » ; « HOMOLOGUE la convention de divorce signée par les époux en date du 12 mars 2025 portant règlement des effets du divorce et dit que celle-ci sera annexée au présent jugement pour avoir avec lui force exécutoire » ; « ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil […] conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ».

I. Compétence du juge français et loi applicable

A. Assise de la compétence au regard du droit de l’Union et du rattachement factuel
Le tribunal se déclare compétent pour connaître du divorce en présence d’époux résidant en France et mariés en France, ce qui satisfait aux critères du droit de l’Union. La compétence internationale s’apprécie prioritairement au regard du règlement (UE) 2019/1111, fondé sur la résidence habituelle des époux ou l’un d’eux, ce que la décision retient implicitement. En validant sa compétence, le juge fixe le cadre du litige et évite une fragmentation contentieuse défavorable à l’efficacité de la décision. Le dispositif consacre cette conclusion par l’énoncé suivant : « DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige ». L’ancrage territorial, conjugué au déroulement de la vie matrimoniale en France, conforte cette solution.

B. Détermination de la loi française comme loi applicable au divorce
Le tribunal précise que la loi française gouverne la dissolution du mariage, conformément aux critères du règlement (UE) n° 1259/2010 dit Rome III. À défaut de choix de loi, la loi de la résidence habituelle commune des époux au moment de la saisine s’applique, ce que la décision consacre. L’affirmation de la loi française assure la cohérence entre le for et le droit matériel, renforçant la lisibilité de la solution. La motivation tient en une formule brève et exacte, rappelée au dispositif : « […] et la loi française applicable à celui-ci ». La détermination de la loi applicable conditionne ensuite la qualification de la cause de divorce et l’appréciation de la convention relative aux effets.

II. Divorce par acceptation et homologation des accords

A. Caractères et portée du divorce pour acceptation du principe de la rupture
Le tribunal énonce que les époux ont accepté le principe de la rupture « sans considération des faits », ce qui relève du régime des articles 233 et 234 du code civil. Ce mode de dissolution repose sur une volonté concordante, détachée des griefs, et circonscrit le débat au prononcé et aux effets. La décision reprend la formule légale et bannit tout contentieux de faute, ce que confirme le dispositif : « CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ». Le prononcé du divorce sur ce fondement satisfait à l’exigence d’un consentement libre et éclairé, contrôlé par le juge à l’audience. Ce contrôle garantit la sécurité du régime et évite les remises en cause ultérieures.

B. Contrôle judiciaire et homologation de la convention réglant les effets
Le juge confère force exécutoire à la convention du 12 mars 2025, après vérification de sa conformité à l’ordre public interne et de son équilibre. En matière de divorce accepté, l’homologation suppose un examen de l’intérêt éventuel des enfants, de l’équité entre époux, et de l’exacte information des parties. La décision retient une rédaction nette : « HOMOLOGUE la convention de divorce […] et dit que celle-ci sera annexée au présent jugement pour avoir avec lui force exécutoire ». L’ordonnance des publicités, enfin, assure l’opposabilité de la dissolution : « ORDONNE la publicité de cette décision […] conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ». L’ensemble forme un dispositif complet, qui articule prononcé, effets et publicités, sans lacune procédurale.

L’arrêt présente un sens clair, en retenant la compétence française et la loi française dans un contexte international simple, et en appliquant le régime du divorce par acceptation sans détour. Sa valeur tient à la rigueur de la qualification et à la concision du contrôle de la convention, qui reçoit l’homologation et la force exécutoire par annexion au jugement. Sa portée demeure pratique : elle rappelle l’alignement du for, de la loi et du mode de dissolution, et confirme l’utilité d’accords globaux lorsque le consentement au principe est assuré. Cette cohérence assure la stabilité des effets et facilite les formalités d’état civil, que le dispositif encadre avec précision.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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