Tribunal judiciaire de Nantes, le 24 juin 2025, n°25/01023

L’ordonnance du Tribunal judiciaire de Nantes du 24 juin 2025 statue sur le maintien d’une mesure d’hospitalisation complète sans consentement. Une personne avait été admise sous le régime du péril imminent. Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention pour la poursuite de la mesure. La personne concernée et son conseil sollicitent la mainlevée en invoquant une irrégularité procédurale et une acceptation des soins. Le juge doit contrôler la régularité et le bien-fondé de la privation de liberté. La question est de savoir si les conditions légales des soins sans consentement sont réunies. Le juge autorise le maintien de l’hospitalisation complète.

Le juge des libertés et de la détention opère un contrôle rigoureux des conditions de fond et de forme. Il vérifie d’abord la régularité de la procédure d’admission. L’ordonnance rappelle que “le directeur de l‘établissement hospitalier peut prononcer l‘admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dument constaté”. Le juge examine le certificat médical initial établi par un médecin extérieur. Il constate qu’il atteste de troubles psychiques nécessitant des soins immédiats et d’un péril imminent. La condition de l’impossibilité d’obtenir une demande de tiers est également remplie. Le juge estime ainsi que “les circonstances exactes de l’admission” permettent de vérifier l’existence du péril. Le contrôle formel est donc satisfait.

Le juge procède ensuite à l’examen du bien-fondé actuel de la mesure. Il ne se substitue pas à l’appréciation médicale. Il contrôle la suffisance des justifications fournies. L’ordonnance souligne que “le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure (…) au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués”. L’avis médical motivé du 20 juin décrit des troubles persistants et une ambivalence face aux soins. Le juge estime que cet avis “caractérise donc suffisamment que la patiente a encore besoin de soins”. Il relève que le discours d’acceptation des soins à l’audience est contredit par un historique de refus et une fugue récente. Le juge en déduit que “des soins doivent encore être dispensés (…) de façon contrainte”. Le contrôle de proportionnalité est ainsi réalisé au regard de la nécessité médicale actuelle.

La décision illustre les limites du contrôle juridictionnel face à l’expertise médicale. Le juge affirme son pouvoir de vérifier la motivation des certificats. Il rappelle que les avis doivent “décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux”. Cette exigence garantit un contrôle effectif. Pourtant, le juge reconnaît que “l’acceptation des soins relève de l’appréciation des seuls médecins”. La contradiction entre le discours de la personne et l’avis médical est résolue au profit de ce dernier. Le contrôle semble ainsi déférent. La marge d’appréciation du juge paraît réduite lorsque les documents médicaux sont formellement conformes. L’équilibre entre protection des libertés et nécessité des soins reste délicat.

La portée de l’ordonnance renforce la sécurité juridique des procédures d’hospitalisation sous contrainte. Le juge valide une interprétation exigeante de la condition de péril imminent. Il “est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l’admission”. Cette investigation contextuelle évite un contrôle purement formel. Elle protège contre des admissions arbitraires. Par ailleurs, la décision rappelle le principe de l’article L. 3216-1. Une irrégularité n’entraîne la mainlevée que si elle cause “une atteinte concrète aux droits de la personne”. Cette solution privilégie la continuité des soins nécessaires. Elle assure une stabilité des prises en charge tout en maintenant un garde-fou juridictionnel.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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