Tribunal judiciaire de Nantes, le 26 juin 2025, n°19/04438

Rendu par le tribunal judiciaire de [Localité 6] le 26 juin 2025, le jugement tranche un contentieux nourri entre un éco‑organisme agréé et un syndicat mixte territorial. Les faits tiennent à la fin d’un premier contrat au 31 décembre 2018, à un nouvel agrément à compter du 10 mars 2019, puis à une reprise transitoire des enlèvements, avant le refus de signer la convention‑type proposée et la cessation des collectes le 8 juillet 2019. Le syndicat a alors émis une série de titres exécutoires pour obtenir le remboursement de coûts de collecte et de traitement exposés en substitution. Un premier titre, distinct, avait déjà été annulé, solution confirmée par la cour d’appel de [Localité 7] le 3 juillet 2024. Saisi de plusieurs demandes jointes, le juge devait dire si, au regard des articles L.541‑10, L.541‑10‑4 et R.541‑105 du code de l’environnement et des arrêtés applicables, l’éco‑organisme doit rembourser en l’absence de contrat, et si les titres pouvaient valablement constater ces créances. La juridiction se déclare compétente, joint les procédures, prononce la décharge intégrale, annule les titres, rejette les demandes indemnitaires, et ordonne les mesures accessoires.

I. Le sens de la décision: la contractualisation comme condition de la prise en charge et l’absence d’obligation autonome de remboursement

A. La fonction opérationnelle de l’éco‑organisme ne crée pas un droit à remboursement sans convention
Le juge reconstruit d’abord le régime de la responsabilité élargie des producteurs en s’appuyant sur les textes et le cahier des charges. Il cite l’annexe de l’arrêté du 20 août 2018: « Dans le cadre du présent agrément, le titulaire conclut un contrat avec les collectivités territoriales compétentes […], et sur la base d’un contrat type ». Cette base conventionnelle irrigue la logique de reprise et de financement. Le jugement énonce: « Il résulte de ces dispositions que si l’éco‑organisme a une fonction opérationnelle, c’est à dire une mission d’organisation directe du traitement des déchets, elle n’a en revanche pas la mission de financer le traitement par un tiers ». La norme distingue clairement la prise en charge organisée par l’éco‑organisme et la dépense engagée unilatéralement par une collectivité.

Cette lecture est confortée par l’article R.541‑105, qui prévoit que l’éco‑organisme établit un contrat‑type « qui précise les modalités de la reprise sans frais des déchets dont il n’est pas détenteur ». L’absence de convention exclut donc l’obligation de rembourser des coûts engagés hors du cadre convenu. Le cahier des charges du 1er octobre 2021 reconduit d’ailleurs ce schéma, en articulant contribution financière et modalités « précisées par le contrat‑type ». Le juge déduit qu’aucun droit à compensation automatique n’existe en dehors du mécanisme contractuel prévu.

B. La contractualisation, préalable nécessaire à la reprise en déchèterie, et ses effets sur la créance
Le jugement affirme avec netteté que « la contractualisation est un préalable nécessaire à l’enlèvement (reprise) des Déchets Diffus Spécifiques ». Il ajoute que, si la collectivité demeure libre de contracter, « la signature d’une telle convention est en revanche nécessaire pour que la collectivité puisse bénéficier de la prise en charge gratuite ». En l’espèce, le refus répété de signer la convention‑type a interrompu la reprise et a conduit la collectivité à engager elle‑même des dépenses auprès de son prestataire. Le lien de causalité est assumé par le juge qui constate que ces coûts « résultent exclusivement du refus […] d’exercer son droit à conclure […] le contrat‑type ».

Ce cadrage emporte des conséquences sur la nature de la créance invoquée dans les titres. L’article L.252 A du livre des procédures fiscales n’admet l’exécution que pour des recettes que l’émetteur est « habilité à recevoir ». L’annulation s’impose dès lors que le fondement légal ou contractuel fait défaut. Le juge retient aussi que la voie de l’enrichissement injustifié ne saurait suppléer l’absence de base normative, d’autant que le détenteur du déchet supporte, en principe, l’obligation d’en assurer la gestion. Il en conclut sobrement qu’« il ne peut se prévaloir d’un enrichissement injustifié ».

II. Valeur et portée: sécurité des cadres de la REP et discipline des pourparlers précontractuels

A. La sécurité juridique des titres exécutoires et la frontière avec le quasi‑contrat
La décision s’inscrit dans une exigence de stricte légalité des créances publiques matérialisées par des titres. En rappelant l’exigence d’« habilitation à recevoir », le juge referme l’espace des pratiques de compensation unilatérale. L’éco‑organisme demeure tenu d’organiser la reprise selon les textes, mais n’assume pas, sans contrat, les coûts que la collectivité choisit de supporter. La référence au statut de détenteur, au sens de l’article L.541‑2, conforte ce résultat. La collectivité ayant assuré la gestion de déchets dont elle disposait, la restitution sur le terrain du quasi‑contrat s’en trouve écartée. La solution harmonise le droit de la commande publique, le droit budgétaire local et le droit des déchets, en évitant les chevauchements de responsabilités.

Cette position s’accorde avec une jurisprudence récente annulant un premier titre dans la même série, confirmée par la cour d’appel de [Localité 7], le 3 juillet 2024. L’ensemble dessine un faisceau cohérent au profit de la lisibilité des engagements financiers de la filière. Les opérateurs sont incités à recourir au contrat‑type, seul vecteur d’obligations financières réciproques. Les collectivités ne peuvent durablement externaliser leurs coûts sur un partenaire qui n’a pas consenti, par convention, aux conditions de reprise.

B. Les pourparlers de bonne foi et l’équilibre des négociations de filière
Sur la responsabilité précontractuelle, le tribunal rappelle un principe éprouvé: « la rupture des pourparlers pré‑contractuels, laquelle est libre sous réserve qu’elle intervienne de bonne foi ». La pièce centrale de la motivation tient à la portée exacte du formulaire d’intention. Selon les juges, « la déclaration d’intention […] n’impliquait pas l’acceptation pleine et entière des termes du projet de convention ». Aucune faute ne ressort dès lors d’un refus de signer motivé par des clauses jugées inadéquates, surtout lorsque le formulaire rappelait l’absence d’engagement ferme.

La solution préserve un équilibre. Elle empêche qu’un affichage d’intention serve à fonder une obligation d’indemniser des coûts transitoires, alors que le texte de filière admet le retrait des enlèvements à défaut de convention. Elle n’affaiblit pas la dynamique contractuelle de la REP, puisque le juge souligne simultanément le rôle structurant du contrat‑type pour la reprise sans frais. La portée pratique est claire. Les collectivités doivent sécuriser par convention la bascule de la charge vers l’éco‑organisme. Les éco‑organismes doivent proposer un contrat‑type conforme aux cahiers des charges, sous peine de voir leur obligation opérationnelle contestée. En l’absence d’accord, chacun assume sa sphère de risques selon le droit commun et les textes environnementaux.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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