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Rendu par le tribunal judiciaire de [Localité 17], le 26 juin 2025 (n° RG 22/01047), le jugement s’inscrit dans la liquidation d’une communauté dissoute par décès. Deux enfants issus d’une première union s’opposent aux enfants de la seconde défunte épouse, autour d’une indemnité d’occupation, de récompenses, de la date de jouissance divise et d’attributions. La procédure a connu, en 2023, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, avec désignation d’un notaire. Celui-ci a établi en 2024 un projet accompagné d’un procès-verbal de carence et de dires. Les défendeurs n’ont pas comparu, si bien que le tribunal a statué en leur absence, en contrôlant la régularité et le bien-fondé des prétentions.
La question posée portait d’abord sur le fondement et le bénéficiaire de l’indemnité d’occupation en présence d’une indivision successorale née au décès de l’époux commun en biens. Elle portait ensuite sur la consécration d’une récompense au titre de deniers propres, la fixation de la jouissance divise et l’usage de l’article 1472 du Code civil lorsque l’actif commun est insuffisant. La juridiction retient l’indemnité au profit de l’indivision successorale, confirme la récompense calculée par le notaire, fixe la jouissance divise à la date de l’acte préparatoire, constate un actif net négatif et procède à l’attribution sollicitée, avant d’homologuer l’état liquidatif.
I. Le sens de la décision
A. L’indemnité d’occupation et son rattachement à l’indivision successorale
Le tribunal rappelle que « l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ». Il souligne que « l’indemnité dont l’indivisaire occupant est redevable revient à l’indivision et non pas aux autres co-indivisaires ». Cette précision oriente le bénéficiaire vers la masse successorale issue du décès de l’époux, et non vers la communauté dissoute.
Le raisonnement s’appuie sur la chronologie des décès et la portée du jugement antérieur ouvrant les opérations. Constatant l’occupation exclusive et une valeur locative mensuelle proposée par l’office notarial, la juridiction retient l’évaluation et statue ainsi: « il convient de faire droit à la demande […] au titre de l’indemnité d’occupation due à l’indivision successorale ». La dette naît de l’usage privatif, sa quotité découle de la valeur vénale et profite à la masse indivise.
B. La récompense de deniers propres, la jouissance divise et l’actif négatif
Au titre de l’article 1437, la juridiction vise le principe selon lequel l’époux ayant tiré un profit personnel des biens communs « en doit la récompense ». Sur les éléments produits et le calcul notarial, elle énonce qu’« il apparaît que les droits des parties sont préservés et que la récompense […] doit être retenue ». La solution consacre l’assiette et le quantum des deniers propres identifiés.
La date d’évaluation est fixée conformément au texte selon lequel « les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise », ici celle de l’acte liquidatif. Le tribunal constate un actif net de communauté « à la somme de moins 36 626,33 € » et l’approuve. L’insuffisance patrimoniale justifie alors, sur le fondement de l’article 1472, l’attribution du bien aux ayants droit du créancier de récompense, avec constat d’une indivision finale par moitié entre les enfants de la première union.
II. La valeur et la portée de la solution
A. Une motivation conforme aux principes, malgré une base factuelle resserrée
La motivation rejoint un courant jurisprudentiel constant qui rattache l’indemnité d’occupation à la masse indivise née du décès. Elle rappelle utilement que l’indemnité « n’est pas due si l’occupation […] n’exclut pas la même utilisation par ses coindivisaires ». L’exclusivité alléguée, soutenue par la détention des clés et l’impossibilité d’accès, satisfait l’exigence de privativité.
La juridiction fonde sa décision « en l’état des seuls éléments portés à la connaissance du tribunal », les défendeurs étant défaillants. Le contrôle demeure réel, car l’évaluation locative, la date de jouissance divise et la récompense reposent sur un projet notarial circonstancié. La cohérence interne se vérifie entre le rattachement à l’indivision, la logique de l’article 1437 et l’ajustement par l’article 1472.
B. Des effets pratiques clairs pour la liquidation et la répartition des charges
La solution ordonne l’ordre des masses et sécurise l’affectation de l’indemnité au bénéfice de l’indivision successorale, ce qui évite les confusions avec la communauté dissoute. Elle offre une méthode opératoire en trois temps: validation des évaluations notariales, fixation d’une date de jouissance divise proche du partage, prise en compte de l’actif négatif.
L’attribution permise par l’insuffisance d’actif, fondée sur l’article 1472, illustre un instrument d’équilibre quand la communauté ne peut solder la récompense. L’homologation du projet scelle la répartition, tout en rappelant la vocation des dépens en frais privilégiés de partage. L’ensemble conforte la prévisibilité des opérations et la discipline des masses, dans une articulation sobre et efficace des textes mobilisés.