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Rendu par le Tribunal judiciaire de [Localité 6] le 26 juin 2025, le jugement tranche un contentieux né d’un sinistre affectant une centrale photovoltaïque, sur fond d’allégations de manquement au devoir d’information, de conseil et de mise en garde. L’assurée, professionnelle du secteur, avait souscrit une police multirisque par l’entremise d’un intermédiaire, après la résiliation du précédent contrat couvrant l’installation. À la suite d’un incendie, l’indemnisation a été servie selon une clause de vétusté plafonnée à soixante-quinze pour cent, contestée au profit d’une couverture prétendument mieux adaptée. L’instance portait aussi sur des pertes d’exploitation imputées à un retard d’instruction et sur la garantie « recours des voisins et des tiers ».
Les prétentions visaient l’engagement de la responsabilité de l’intermédiaire et des assureurs, l’indemnisation d’une perte de chance de souscrire une couverture « valeur à neuf » ou sans plafond de vétusté, un complément de pertes d’exploitation et une prise en charge au titre du recours des tiers. En défense, il était opposé la remise des documents contractuels, la qualité de professionnel de l’assurée, l’absence de saisine d’un expert pour arbitrer la vétusté, ainsi que l’inexistence d’un recours effectif de tiers. La question centrale tenait à l’étendue du devoir d’information et de conseil dans un contexte professionnel et à sa preuve, puis à l’existence de retards fautifs et de préjudices distincts. Le tribunal rejette l’ensemble des demandes, en rappelant que « Indépendamment de ses obligations d’information légales, l’assureur est tenu d’un devoir général d’information et de conseil. Il en est de même de l’intermédiaire d’assurances ». Il souligne surtout que « C’est au débiteur de l’obligation d’information et de conseil de rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation », appréciation opérée in concreto et à l’aune des compétences du souscripteur.
I. Le sens de la décision
A. Le devoir d’information et de conseil: contenu, charge et modalités de preuve
Le jugement fixe d’abord le cadre normatif en des termes constants et clairs. Il énonce que « L’assureur satisfait à son obligation d’information lorsqu’il délivre des documents prévus par la loi, explicitant clairement et avec précision le fonctionnement du contrat qu’il propose ». La règle probatoire est ensuite rappelée sans détour: « C’est au débiteur de l’obligation d’information et de conseil de rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation ». La juridiction précise la portée de l’exigence d’adéquation des garanties au besoin exprimé, tout en fermant la porte aux automatismes.
L’intensité du devoir est en effet modulée selon les circonstances de l’espèce. Le tribunal souligne que « Toutefois, l’étendue de ce devoir s’apprécie in concreto, en fonction de la complexité de l’opération d’assurance et des propres compétences du souscripteur », mentionnant son atténuation lorsque le cocontractant est un professionnel assurant les risques de son activité. La décision admet en outre la valeur probante du renvoi aux conditions générales reconnu par signature des conditions particulières, en jugeant que « L’assureur peut ainsi se prévaloir, notamment, de conditions générales dont l’assuré a reconnu, en signant des conditions particulières y renvoyant expressément, avoir reçu un exemplaire ».
B. L’application in concreto à une assurance photovoltaïque souscrite par un professionnel
Après avoir constaté la signature des conditions particulières et la mention de remise des documents, le tribunal retient que l’assurée a eu connaissance d’une clause de vétusté plafonnée à soixante-quinze pour cent. Le cœur du litige se déplace alors vers l’allégation d’un défaut de conseil relatif à l’existence d’une police plus favorable, sans plafond ou en valeur à neuf. La juridiction relève l’expérience de la souscriptrice, engagée dans plusieurs structures similaires, et l’absence de preuve d’une offre alternative disponible auprès du même marché.
Le juge insiste sur l’exigence de rattacher la faute alléguée à des informations déterminantes connues de l’intermédiaire. Faute d’établir que l’intermédiaire connaissait l’ancienneté exacte de l’installation, et en l’absence d’indication certaine de première mise en service dans les pièces contractuelles, le grief de défaut de mise en garde est écarté. L’appréciation se tient ainsi dans le sillage du principe selon lequel « l’étendue de ce devoir s’apprécie in concreto », l’assurée ne démontrant ni lacune d’information, ni adaptation manifestement insuffisante au besoin exprimé.
II. Valeur et portée de la solution
A. Une solution cohérente avec le droit positif, nuancée par l’exigence de traçabilité
La cohérence de l’arrêt avec la jurisprudence relative au devoir de conseil des professionnels de l’assurance est nette. L’office du juge s’attache à la preuve de la remise des documents, au contenu intelligible des clauses, et à l’examen du profil du souscripteur. En ce sens, l’assise textuelle et prétorienne est rappelée avec mesure par la formule: « L’assureur satisfait à son obligation d’information lorsqu’il délivre des documents prévus par la loi, explicitant clairement et avec précision le fonctionnement du contrat qu’il propose ».
La décision préserve toutefois un contrôle effectif par la personnalisation du devoir. L’exigence de démontrer une alternative réaliste, au sein du même environnement de souscription, évite de transformer le conseil en garantie de résultat. La réserve tient à la traçabilité fine d’éléments sensibles, tels que l’âge des matériels, lorsqu’une clause de vétusté élevée détermine l’économie de la garantie. Le raisonnement, fondé sur la qualité professionnelle et la preuve de la remise, demeure équilibré, mais rappelle l’utilité d’une collecte rigoureuse des paramètres techniques décisifs.
B. Conséquences pratiques en matière de sinistre, d’exploitation et de recours des tiers
Sur le traitement du sinistre, le tribunal écarte le grief de retard fautif en retenant une séquence compatible avec l’instruction des questions techniques et la négociation. Il se fonde sur une appréciation circonstanciée, résumée par l’énoncé suivant: « Il résulte ainsi de ces éléments que le versement de l’indemnité contractuelle due n’a pu intervenir dès la remise du rapport […] compte tenu, d’une part, de la nécessité de régler au préalable la question des ondulateurs et, d’autre part, des négociations en cours entre les parties au contrat ». Le rejet d’un préjudice autonome au titre de l’article 1231-6 du code civil s’inscrit alors dans la logique d’un dossier suivi dans des délais tenus pour usuels.
S’agissant du « recours des voisins et des tiers », la solution distingue clairement garantie mobilisable et indemnisation exigible. Le juge rappelle que « Il n’est en l’espèce pas contesté que le contrat d’assurance souscrit garantit le recours des voisins et des tiers pour un montant maximum de 400 000 euros », mais constate l’absence de recours effectif ou de paiement justifié. En pratique, la charge de la preuve d’un recours dirigé et d’un dommage réglé demeure déterminante, l’affirmation de principe de la garantie ne suffisant pas. L’ensemble conduit à une portée opérationnelle précise: privilégier la traçabilité contractuelle et factuelle, objectiver les paramètres techniques clés, et articuler toute réclamation indemnitaire autour d’éléments probants et datés.