Tribunal judiciaire de Nantes, le 27 juin 2025, n°20/04760

Rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 27 juin 2025, ce jugement statue sur une demande en divorce, assortie de questions de compétence internationale, de loi applicable et de mesures accessoires. Les époux se sont mariés en 2009. Une ordonnance de non-conciliation du 4 juin 2021 a autorisé la résidence séparée. Deux enfants mineurs sont concernés, de sorte que l’autorité parentale, la résidence et la contribution à leur entretien devaient être fixées. Le premier juge a déclaré la juridiction française compétente, a retenu la loi française pour l’ensemble du litige et a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Il a fixé la date d’effet du divorce dans les rapports patrimoniaux au 4 juin 2021, a constaté la déchéance de plein droit des avantages matrimoniaux, a alloué une prestation compensatoire en capital et a organisé les modalités relatives aux enfants.

La question de droit portait d’abord sur les rattachements internationaux régissant la compétence et la loi applicable, puis sur la détermination des effets du divorce, tant patrimoniaux que parentaux et alimentaires. La solution donnée est quadruple. D’une part, « DECLARE le juge français compétent pour statuer sur le divorce et ses conséquences ». D’autre part, « DECLARE la loi française applicable à l’intégralité du litige ». En outre, « PRONONCE le divorce […] pour altération définitive du lien conjugal ». Enfin, elle précise que « le présent jugement de divorce prend effet au 4 juin 2021 », constate la déchéance des avantages matrimoniaux et encadre l’autorité parentale, la résidence et la contribution.

I. Le contrôle des rattachements internationaux et l’unité de loi retenue

A. La compétence internationale du juge français au regard des critères d’habitude de résidence
Le dispositif énonce sans ambages que la juridiction nationale peut connaître du divorce. La formule « DECLARE le juge français compétent pour statuer sur le divorce et ses conséquences » s’inscrit dans le cadre du règlement (UE) 2019/1111. Ce texte attribue compétence au juge de la résidence habituelle des époux, ou de l’un d’eux, à la date de la saisine. L’ordonnance de non-conciliation, la fixation de la résidence des enfants et la poursuite de la procédure en France permettent de déduire une résidence habituelle sur le territoire. Le lien caractérisé par la vie familiale et scolaire y renforce encore l’ancrage juridictionnel. La motivation, bien que non reproduite, s’accorde ainsi avec les critères alternatifs fournis par le droit de l’Union, classiques et hiérarchisés.

L’extension à « ses conséquences » appelle toutefois une nuance. Si les mesures accessoires relèvent du même juge, la compétence sur la responsabilité parentale découle également du règlement, sur la base de la résidence habituelle des enfants. La décision paraît harmoniser les chefs par économie de moyens, sans déroger à la source autonome de compétence. Le résultat demeure conforme à la sécurité juridique, tout en respectant l’exigence de proximité.

B. La loi française applicable à l’intégralité du litige: articulation Rome III et droit interne
Le dispositif retient que « la loi française [est] applicable à l’intégralité du litige ». Cette option concorde avec le règlement (UE) n° 1259/2010, qui désigne la loi de la résidence habituelle commune des époux, à défaut, diverses lois de proximité, à commencer par la lex fori. En présence d’une résidence en France au cours de la procédure, l’application du droit français au divorce se justifie, sans qu’un choix de loi conventionnel n’ait été allégué. La solution assure l’unité matérielle du contentieux, facteur de lisibilité pour les parties et de cohérence des effets statutaires.

La mention d’« intégralité » couvre aussi les mesures accessoires. Pour la prestation compensatoire, la loi du divorce s’applique classiquement en droit interne. Pour la responsabilité parentale, l’articulation se fait avec le règlement 2019/1111 et les principes de proximité, mais les règles françaises matérielles gouvernent la décision une fois la compétence établie. L’économie de la formule ne brouille pas les sources: elle signifie l’application de la lex fori partout où elle est compétente, ce que conforte la suite du dispositif, notamment sur l’indexation et l’intermédiation.

II. Les effets du divorce: date d’effet, liquidation et organisation de la vie des enfants

A. La date d’effet dans les rapports patrimoniaux et la déchéance des avantages matrimoniaux
Le juge précise que « dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement de divorce prend effet au 4 juin 2021 ». La solution transpose l’article 262-1 du code civil, qui permet de retenir la date de l’ordonnance de non-conciliation pour la cessation des effets du mariage. Cette antériorité protège l’autonomie patrimoniale post-séparation, rationalise la liquidation et évite les reconstitutions comptables trop lourdes. Elle se justifie par la rupture de la communauté de vie actée judiciairement, puis prolongée jusqu’au prononcé.

Le dispositif « CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux ». La conséquence s’aligne sur l’article 265 du code civil, qui prévoit la déchéance automatique sauf stipulation contraire ou maintien exprès. L’économie du mariage ne survit pas à l’altération définitive du lien conjugal, sauf volonté claire. La prestation compensatoire en capital, allouée ici, s’inscrit en contrepartie de la disparité créée par la rupture. Le montant fixé relève d’une appréciation in concreto selon les critères de l’article 271, dont la cohérence se vérifie au regard de la durée du mariage, de l’âge et des ressources.

B. L’autorité parentale conjointe, la résidence et la contribution alimentaire indexée
La décision confie l’autorité parentale aux deux parents, avec résidence habituelle chez la mère, assortie d’un droit de visite et d’hébergement structuré. Le schéma répond aux articles 371-1 et 373-2-9 du code civil, privilégiant la coparentalité et la stabilité de l’enfant. L’aménagement alterné des fins de semaine et des vacances matérialise l’objectif de maintien des liens. Il prévoit en outre des clauses de renonciation implicite en cas de non-exercice, favorisant la prévisibilité sans rigidifier la coopération parentale.

Sur la contribution, le juge retient le recours au tiers payeur social: « DIT que la contribution alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ». Cette intermédiation sécurise le paiement, limite les tensions et réduit les risques d’impayés, en phase avec l’évolution du droit positif. L’indexation annuelle est précisée ainsi: « DIT que cette contribution sera révisée automatiquement […] en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale ». La référence à l’indice des prix hors tabac garantit le maintien du pouvoir contributif, tout en assurant une lisibilité des flux pour les parents. Le rappel selon lequel « les accords librement intervenus […] prévaudront toujours » concilie l’autorité de la chose jugée avec la souplesse nécessaire à l’intérêt de l’enfant.

Enfin, l’absence d’exécution provisoire, « DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement », souligne un choix d’équilibre. Les mesures relatives aux enfants étant exécutoires de droit dans leur part essentielle, le juge a pu estimer que les autres chefs ne justifiaient pas une exécution immédiate. La cohérence globale du dispositif se dégage d’une application maîtrisée des textes internes et européens, au service d’une extinction ordonnée du lien conjugal et d’une organisation pragmatique de la vie familiale.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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