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Par jugement du 27 juin 2025, le Tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, a été saisi d’un recours formé par un employeur contre la prise en charge d’une pathologie au titre des risques professionnels. Un salarié, embauché depuis 2010, a sollicité en 2021 la reconnaissance d’une tendinopathie inscrite au tableau n°57, la première constatation médicale datant de novembre 2019. L’organisme social a, en octobre 2021, décidé la prise en charge, décision contestée devant la commission de recours amiable puis devant la juridiction du contentieux général. L’employeur invoquait l’inopposabilité pour méconnaissance de l’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale, tandis que l’organisme soutenait l’inapplicabilité de l’ancienne lettre de clôture et l’absence de preuve d’une cause étrangère. La question posée était de savoir si l’omission d’informer l’employeur des périodes de consultation et d’observations, par un moyen conférant date certaine, emporte inopposabilité de la décision de prise en charge. Le tribunal retient la violation de l’article R. 461-9 et déclare la décision inopposable, avec dépens et indemnité au titre de l’article 700.
I. Le cadre normatif et le sens de la solution
A. L’obligation d’information issue de l’article R. 461-9
La décision rappelle le régime procédural applicable aux maladies professionnelles instruites après la réforme de 2019. Le texte cite le III de l’article R. 461-9, dont il convient de souligner la portée impérative. Le tribunal reproduit ainsi que: « III.- A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. » Cette mise à disposition s’accompagne d’un double temps procédural, dédié d’abord aux observations, puis à la simple consultation.
La formalisation des délais et de l’information constitue le cœur du contradictoire rénové. Le texte précise expressément que « La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. » L’exigence de date certaine encadre la preuve de l’information, dont la charge pèse sur l’organisme instructeur.
B. La constatation d’une violation et la sanction d’inopposabilité
Le tribunal constate l’absence de preuve de l’information requise, malgré un courrier initial invitant à renseigner un questionnaire dématérialisé. Ce courrier ne vaut ni avis d’ouverture, ni avis de clôture, faute de préciser les fenêtres de consultation et d’observation avec date certaine. La juridiction se fonde sur le texte susvisé et relève le manquement procédural, élément déterminant pour la régularité de l’instruction.
La conséquence contentieuse est posée en termes nets et dépourvus d’exigence de grief distinct. Le jugement énonce que « La violation des dispositions de l’article R. 461-9 étant manifeste, il ne peut qu’être fait droit, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens développés au soutien de la même fin ». La sanction est l’inopposabilité de la décision à l’employeur, le litige sur le bien‑fondé médical ou l’imputabilité devenant sans objet dans ce cadre.
II. Valeur et portée de la décision
A. Une solution conforme aux exigences du contradictoire
La solution s’inscrit dans une logique protectrice du contradictoire, désormais structurée autour de délais prévisibles et notifiés. L’exigence de « tout moyen conférant date certaine » assure la traçabilité de l’information, condition de l’effectivité des droits de l’employeur et de la victime. La juridiction adopte une lecture procédurale stricte, conforme à l’idée que l’instruction n’est régulière que si l’information procédurale est démontrée, indépendamment du fond.
Ce choix s’accorde avec une jurisprudence constante qui, en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles, attache la régularité de la décision à la preuve de l’information, sans imposer la démonstration d’un préjudice. La mise à l’écart des autres moyens, une fois la violation établie, respecte le principe de l’économie des débats et la hiérarchie des questions, la régularité procédurale conditionnant la validité de la décision de prise en charge.
B. Des implications pratiques et contentieuses pour les acteurs
La portée opérationnelle de la décision est nette. L’usage de questionnaires en ligne ou de demandes d’informations générales ne se substitue pas aux avis d’ouverture et de clôture conformes au III de l’article R. 461-9. Les organismes doivent documenter précisément les notifications, leurs dates, et les plages de consultation et d’observations, afin d’éviter des inopposabilités préjudiciables à la sécurité juridique et à la tarification.
Pour les employeurs, la vigilance sur les courriers procéduraux devient déterminante, la contestation se concentrant sur la preuve de l’information dans les délais. La décision incite à standardiser des modèles d’avis avec preuve de réception, tout en clarifiant les fenêtres temporelles. Elle pourrait susciter une augmentation des recours lorsque la traçabilité documentaire est lacunaire, jusqu’à une harmonisation des pratiques ou une consolidation jurisprudentielle confirmant la sanction automatique de l’inopposabilité.