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Le Tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, a statué le 27 juin 2025 sur la contestation, par un employeur, du taux d’incapacité permanente partielle attribué à une assurée à la suite d’un accident du travail. Les faits étaient simples et précis. Une salariée, agent de service hospitalier, a déclaré un accident survenu lors de la manipulation d’une machine de nettoyage, ayant provoqué une douleur à l’épaule gauche. L’accident a été reconnu au titre de la législation professionnelle. Après consolidation, la caisse a notifié un taux d’IPP de 15 %, en lien avec une tendinopathie de la coiffe opérée et une limitation fonctionnelle de l’épaule non dominante.
La procédure a été marquée par un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable, demeuré sans décision dans le délai légal. L’employeur a alors saisi le Pôle social, sollicitant l’expertise et la réduction du taux, en s’appuyant sur des constats cliniques décrivant une limitation légère, et sur le barème indicatif d’invalidité. La caisse a conclu à la confirmation du taux initial. La juridiction a d’abord vérifié la recevabilité du recours contentieux, puis a statué au fond sur le taux d’IPP, en refusant l’expertise et en fixant souverainement un taux réduit.
La question de droit portait sur l’office du juge du contentieux social dans la fixation du taux d’IPP contesté par l’employeur, au regard des éléments médicaux débattus, du barème indicatif, et des limites posées par la notification initiale. La solution retient clairement que « Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse ». Au terme de son analyse, le tribunal ajoute que « Sur la base de tous ces éléments […] il convient de retenir, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise, un taux global d’IPP de 9 % ».
I. L’office du juge dans la fixation du taux d’IPP
A. La délimitation du pouvoir d’appréciation par la notification initiale
Le juge rappelle son pouvoir propre d’apprécier le taux d’IPP à partir des éléments versés au débat, tout en s’assignant une limite claire. En effet, il énonce que « Il appartient au juge […] de fixer le taux d’incapacité permanente […] dans la limite du taux initialement retenu par la caisse ». Cette formulation n’est pas accessoire. Elle affirme une compétence d’évaluation complète, mais encadrée par le plafond opposable, afin de préserver la sécurité juridique des notifications régulières. La logique est doublement cohérente. D’une part, l’office du juge s’exerce in concreto, au vu des pièces médicales contradictoirement discutées. D’autre part, l’équilibre procédural impose de ne pas aggraver la situation au-delà de ce qui a été régulièrement notifié.
Cette limite ne réduit pas l’examen juridictionnel à une simple vérification formelle. Le contrôle porte sur l’adéquation du taux aux séquelles indemnisables et à leur retentissement fonctionnel objectivé. En adoptant cette ligne, la juridiction sécurise le contentieux du taux, évite un aléa excessif et rappelle que l’intervention du juge n’a pas pour objet de réécrire la notification, mais d’en corriger la justesse technique au regard des preuves.
B. L’articulation entre barème indicatif et constatations médicales débattues
Le raisonnement s’appuie sur une dialectique claire entre les constatations médicales et le guide-barème. Le tribunal relève des éléments cliniques objectifs, tels que l’absence d’amyotrophie, la réalisation des mouvements complexes, et une limitation légère des amplitudes de l’épaule non dominante. Il confronte ensuite ces données aux rubriques pertinentes du guide-barème des fonctions articulaires de l’épaule, lesquelles prévoient, pour une limitation légère globale du membre non dominant, une fourchette de 8 à 10 %.
La décision se situe ainsi dans la marge barèmique, en l’ajustant à la réalité fonctionnelle objectivée. Ce faisant, elle illustre un usage orthodoxe du barème, conçu comme indicatif, mais structurant. L’arrêt ne se borne pas à invoquer la norme. Il fait ressortir l’adéquation concrète entre le profil séquellaire et la fourchette pertinente, pour enfin fixer un quantum proportionné. La méthode assure lisibilité et prévisibilité, sans rigidifier l’évaluation.
II. Le contrôle procédural et l’économie des mesures d’instruction
A. La recevabilité du recours à la suite d’un rejet implicite
La juridiction consacre une lecture claire des délais, fondée sur la décision implicite de rejet. Elle rappelle que « l’absence de décision de la commission médicale de recours amiable dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable vaut rejet de la demande. À l’issue de ce délai, le requérant peut se pourvoir devant le Pôle social du tribunal judiciaire dans un délai de deux mois ». Cette motivation précise sécurise l’accès au juge et confirme l’articulation classique entre recours préalable obligatoire et contentieux, évitant qu’un silence administratif ne paralyse l’instance.
La solution, ferme et nuancée, montre l’attention portée à la chronologie procédurale. En reliant rigoureusement le point de départ du délai contentieux à la naissance de la décision implicite, elle prévient les irrecevabilités artificielles. Elle garantit ainsi un contrôle juridictionnel effectif de la décision médico-administrative, sans alourdir la charge procédurale des parties.
B. Le refus d’expertise et la fixation souveraine du taux
Le tribunal privilégie l’économie des débats lorsqu’il estime le dossier suffisamment instruit et contradictoire. Il énonce, après examen des pièces, que « Sur la base de tous ces éléments […] il convient de retenir, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise, un taux global d’IPP de 9 % ». Cette formule traduit un contrôle pleinement assumé de la suffisance des éléments médicaux discutés, en particulier lorsque des amplitudes, des douleurs et des gestes complexes ont été objectivés.
La pertinence du refus d’expertise se mesure à la clarté des critères barèmiques et à la cohérence des constatations. La décision évite la dilatation procédurale, là où la preuve disponible permet une fixation immédiate du taux. Elle illustre, enfin, une juste conciliation entre célérité et précision, en choisissant un pourcentage au sein de la fourchette indicée, proportionné aux limitations retenues et à l’absence de retentissement fonctionnel majeur.