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Rendu par le Tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, le 27 juin 2025, cet arrêt tranche un litige relatif à l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle consécutif à un accident du travail. Le salarié, conducteur, a subi le 24 juin 2020 une fracture du scaphoïde du poignet droit compliquée d’une algoneurodystrophie mineure confirmée. L’organisme social a d’abord fixé le taux à 15 %, puis la commission médicale de recours amiable l’a ramené à 10 %.
Sur la procédure, l’employeur a contesté l’avis de la commission et a saisi le Pôle social le 22 décembre 2023, dans le délai de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale. Il sollicitait la fixation du taux à 7 %, à titre subsidiaire une expertise, quand l’organisme social demandait la confirmation du taux de 10 % et la condamnation aux dépens. Un médecin‑consultant, saisi par le tribunal, a proposé la confirmation de l’évaluation à 10 % selon le barème indicatif chapitre 4‑2‑6.
La question portait sur l’office du juge en matière d’IPP et sur la pertinence du taux retenu au regard des séquelles objectivées. Le tribunal rappelle que « Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse ». Au fond, il « retient, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise, un taux global d’incapacité permanente partielle de 10 % », et homologue l’avis de la commission.
I. L’office du juge et le cadre normatif de l’IPP
A. Les critères légaux et la sélection des éléments utiles
Le tribunal s’appuie sur l’article L. 434‑2 du code de la sécurité sociale, rappelé dans la décision, qui commande une évaluation concrète. Il énonce que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales […] compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ». La motivation retient des séquelles fonctionnelles limitées, sans troubles trophiques ni neurologiques, avec un examen clinique quasi normal, ce qui renseigne correctement l’intensité de l’atteinte.
La décision articule ces critères avec le barème, mentionnant le chapitre applicable au poignet et au pouce. L’appréciation prend en compte la latéralité, la gêne résiduelle et l’absence d’impotence majeure. Elle écarte les éléments indifférents à la capacité fonctionnelle durable, de manière conforme à la méthode barèmique qui guide, sans contraindre, l’office juridictionnel.
B. Les limites de l’office et la portée de la saisine
Le cœur de l’office est rappelé par la formule précitée: « Il appartient au juge […] de fixer le taux […] dans la limite du taux initialement retenu par la caisse ». Cette limite interdit toute aggravation au-delà du taux régulièrement notifié, ce qui sécurise le contradictoire. Le juge statue « à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats », ce qui circonscrit la preuve au dossier utilement versé et discuté.
Le refus d’ordonner une expertise s’inscrit dans ce cadre, puisque le dossier offrait des données suffisamment précises et une référence barèmique claire. Le contrôle opéré n’est pas abstrait, il s’ancre dans la densité probatoire du rapport consultatif et des pièces médicales. La solution confirme, en conséquence, l’office d’évaluation autonome du juge, exercé dans un périmètre procédural maîtrisé.
II. Pertinence de la solution et portée pratique
A. Une motivation adéquate au regard des séquelles et du barème
La confirmation à 10 % apparaît cohérente avec des amplitudes sub‑normales et une gêne fonctionnelle modérée du poignet dominant. Le tribunal souligne des « séquelles […] sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence », ce qui situe la lésion dans une tranche barèmique intermédiaire. La décision ne se contente pas d’un rappel du barème, elle en opère une application circonstanciée.
La divergence avec l’évaluation à 7 % tient à l’intensité reconnue de la douleur et à la gêne du pouce colonnaire. Le choix de 10 % exprime une prise en compte prudente de l’algoneurodystrophie mineure, biologiquement confirmée, en harmonie avec la fonction dominante atteinte. La cohérence interne de la motivation est ainsi suffisante, en l’absence d’éléments cliniques majeurs contraires.
B. Conséquences pour la pratique contentieuse de l’IPP
La décision rappelle la temporalité stricte du recours et la stabilité du périmètre du litige, utile aux acteurs sociaux. Elle valorise l’instruction écrite et la consultation ciblée plutôt que l’expertise systématique, dès lors que les pièces sont complètes. Elle éclaire, surtout, l’utilité d’une argumentation médicalisée adossée au barème, complétée par des données fonctionnelles précises.
La portée réside enfin dans l’équilibre produit entre sécurité juridique et individualisation de l’évaluation. En réaffirmant que le juge fixe le taux « à partir des éléments […] produits aux débats », la décision incite les parties à documenter utilement la gêne résiduelle. Elle contribue ainsi à une pratique plus prévisible, sans confondre référentiel indicatif et automatisme arithmétique.