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Rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 27 juin 2025, ce jugement de la 5e chambre statue sur une demande en divorce « autre que par consentement mutuel » à la suite d’une assignation délivrée le 23 avril 2024. Les époux, mariés en 2011, ont signé le 18 octobre 2024 un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture sur le fondement de l’article 233 du code civil. Le juge prononce le divorce, fixe la date des effets patrimoniaux au jour de l’assignation, constate la déchéance de plein droit des donations et avantages matrimoniaux, organise la participation des parents aux frais de leur enfant majeur, et règle l’accessoire procédural.
La question posée tient aux effets juridiques attachés à l’acceptation de la rupture en matière de divorce, notamment quant à la date des effets entre époux et au sort des libéralités matrimoniales. Accessoirement, le juge précise les modalités de participation de chaque parent aux frais relatifs à l’enfant majeur, ainsi que les mesures de publicité et d’exécution. La solution, en des termes simples, énonce que les parties « ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage, conformément à l’article 233 du Code civil », de sorte que le juge « PRONONCE le divorce des époux », « DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement de divorce prend effet au 23 avril 2024 », « CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux », et « DIT que les frais exposés d’un commun accord pour l’enfant majeur […] seront partagés […] au prorata de leurs revenus, soit 2/3 à la charge du père et 1/3 à la charge de la mère ». Enfin, il « ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile », écarte l’exécution provisoire et partage les dépens.
I. Explication du sens de la décision
A. Le cadre du divorce accepté et l’office du juge
L’acceptation du principe de la rupture emporte renoncement définitif à débattre des faits à l’origine du divorce. La décision rappelle que les époux « ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage, conformément à l’article 233 du Code civil », puis « PRONONCE le divorce ». Le juge se borne à contrôler la réalité et la régularité de l’acceptation, sans apprécier les causes de la rupture ni les torts respectifs. Son office se concentre sur les conséquences personnelles et patrimoniales, l’organisation familiale et les mesures d’exécution.
Ce recentrage s’inscrit dans l’économie du divorce accepté, qui vise une sortie apaisée du lien conjugal. Le débat se déplace vers la liquidation du régime matrimonial, la protection des intérêts patrimoniaux de chacun et, le cas échéant, la contribution à l’entretien des enfants majeurs. La décision maintient ainsi une rigueur de méthode et d’économie de moyens, fidèle à la nature non conflictuelle de ce cas d’ouverture.
B. La fixation de la date des effets entre époux à la date de l’assignation
Le juge « DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement de divorce prend effet au 23 avril 2024 ». Cette date correspond à l’acte introductif d’instance, conformément au régime rénové de l’article 262-1 du code civil, qui retient la demande en divorce comme point de départ par défaut des effets patrimoniaux entre époux, sauf fixation d’une date antérieure justifiée.
Le choix du jour de l’assignation assure sécurité et prévisibilité durant la période séparant la saisine et le prononcé. Il neutralise les actes accomplis postérieurement par l’un au détriment de l’autre, et sert de repère à la liquidation et au règlement des créances entre époux. Le dispositif présente une clarté suffisante pour guider les opérations notariées subséquentes.
II. Appréciation de la valeur et de la portée
A. La révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des donations entre époux
Le dispositif « CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux ». La formule reflète l’économie de l’article 265 du code civil, qui révoque de plein droit les avantages matrimoniaux à effet différé et les donations de biens à venir. Elle appelle toutefois une lecture éclairée par les distinctions classiques, les donations de biens présents n’étant pas atteintes par la révocation automatique, sauf stipulation ou décision contraire.
La portée de cette constatation réside dans la sécurisation du cadre liquidatif. Elle prévient la survie d’avantages incompatibles avec la dissolution du lien. Une réserve s’impose néanmoins. La généralité du terme « toutes » gagnera à être ajustée lors de la liquidation, afin de distinguer, poste par poste, avantages matrimoniaux, donations à cause de mort et donations de biens présents. Cette précision évite toute confusion sur l’étendue de la révocation et respecte la hiérarchie des textes.
B. La contribution aux frais d’un enfant majeur et les mesures d’exécution
Le juge « DIT que les frais exposés d’un commun accord pour l’enfant majeur […] seront partagés […] au prorata de leurs revenus, soit 2/3 à la charge du père et 1/3 à la charge de la mère ». Cette répartition proportionnelle s’accorde avec l’obligation d’entretien prolongée, modulée selon les ressources et besoins, et respecte l’autonomie de l’enfant majeur. La référence aux « frais […] d’un commun accord » encadre la dépense et suppose un dialogue préalable, ce qui limite les contestations et favorise la prévisibilité des charges.
Sur l’exécution, la décision « ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile », écarte l’exécution provisoire et partage les dépens par moitié. Ces mesures servent la sécurité juridique, en assurant l’opposabilité du divorce et une répartition mesurée du coût du procès. L’ensemble compose un équilibre pragmatique entre efficacité procédurale et protection des intérêts en présence, dans le respect du droit positif.