Tribunal judiciaire de Nantes, le 27 juin 2025, n°24/03574

Le Tribunal judiciaire de [Localité 9], cinquième chambre, a rendu, le 27 juin 2025, un jugement prononçant un divorce accepté sur le fondement de l’article 233 du code civil. L’affaire naît d’un mariage célébré le 4 novembre 2022, suivi d’une assignation en divorce du 9 juillet 2024 et de déclarations d’acceptation réciproques recueillies en novembre 2024. Le juge aux affaires familiales statue notamment sur la date d’effet patrimonial du divorce, la publicité, et le sort des avantages matrimoniaux.

Les éléments de procédure sont sobres et décisifs. Les époux, assistés de leurs conseils, « ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage, conformément à l’article 233 du Code Civil ». Le juge « PRONONCE le divorce des époux » et « ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ». Il « DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, l’effet du présent jugement de divorce sera reporté au 5 décembre 2023 » et « CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ». La question de droit porte alors sur l’office du juge dans le divorce accepté, quant à la fixation des effets patrimoniaux dans le temps et au régime des avantages matrimoniaux, ainsi qu’au mécanisme de publicité assurant l’opposabilité aux tiers.

I. Le sens de la décision: l’économie du divorce accepté et la maîtrise du temps patrimonial

A. Le divorce accepté: une adhésion éclairée et irrévocable au principe de la rupture
Le jugement confirme la logique probatoire et procédurale du divorce accepté, centré sur l’accord des époux sur le principe de la rupture. La motivation tient dans la formule décisive selon laquelle ils « ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage, conformément à l’article 233 du Code Civil ». L’office juridictionnel se concentre sur la vérification de l’acceptation régulière et sur les conséquences, non sur les causes du désaccord conjugal. La conséquence procédurale immédiate s’énonce sans détour: le juge « PRONONCE le divorce des époux ». L’adéquation entre l’économie du dispositif et la nature du divorce accepté est conforme à la lettre du texte. Le prononcé intervient dès lors que l’acceptation est valablement recueillie, sans débat sur les torts, ce qui recentre le contentieux sur les effets.

Cette architecture garantit la sécurité de l’accord au stade du principe, et réserve le contentieux aux seules mesures accessoires. Elle présente une cohérence avec le traitement ultérieur des effets, en particulier patrimoniaux, dont le juge demeure maître du calendrier et des modalités, sous contrôle des textes.

B. Le report des effets patrimoniaux: une fixation judiciaire articulée autour de la cessation de la vie commune
Le cœur du dispositif réside dans le maniement de la date d’effet entre époux. Le jugement « DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, l’effet du présent jugement de divorce sera reporté au 5 décembre 2023 ». Cette fixation antérieure au prononcé vise classiquement la date de cessation de cohabitation et de collaboration, afin de faire coïncider le point de départ des effets patrimoniaux avec la réalité factuelle. Le choix d’une date précise et antérieure sécurise le périmètre de la liquidation: les acquisitions postérieures ne seront pas prises en compte dans la masse commune, et les mouvements antérieurs y resteront ancrés.

L’articulation avec la publicité est soulignée par l’injonction corrélative: le juge « ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ». Cette mesure assure l’opposabilité aux tiers de la situation matrimoniale et, par ricochet, de la chronologie patrimoniale. La cohérence d’ensemble est nette: l’accord sur le principe recentre le débat sur les effets, et le report temporel, assorti de la publicité, stabilise le régime liquidatif.

II. La valeur et la portée: précision des effets patrimoniaux et sécurité des tiers

A. Avantages matrimoniaux et donations: une formule large qui appelle une lecture exacte
Le jugement « CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ». La formule exprime l’automaticité attachée à la dissolution du lien. Elle rejoint le principe selon lequel la rupture entraîne la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort consenties entre époux. Toutefois, la mention globale de « toutes les donations » peut prêter à confusion si elle n’est pas comprise comme visant prioritairement les libéralités à cause de mort et les avantages prenant effet à la dissolution, à l’exclusion des donations de biens présents irrévocables, sauf stipulation ou texte contraire.

La valeur de la solution tient alors à la rigueur d’application des catégories. Le constat de « déchéance de plein droit » est légitime pour les avantages matrimoniaux visés par la loi. Il doit être interprété à droit constant, sans étendre le mécanisme aux libéralités irrévocablement parfaites. Cette lecture prudente respecte la hiérarchie des sources et prévient une remise en cause indue d’actes définitivement accomplis.

B. Publicité, exécution et dépens: l’opposabilité structurée autour d’un contentieux pacifié
Le dispositif consolide l’opposabilité par la mesure suivante: il « ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ». La portée pratique est immédiate. La mention marginale dans les registres d’état civil permettra aux tiers de connaître la dissolution et d’en tirer les conséquences sur la représentation patrimoniale des époux. Ce point se conjugue au report de date, qui fixe la chronologie interne des effets, tandis que la publicité garantit l’information externe.

Le refus d’« exécution provisoire » et la répartition par moitié des dépens traduisent la nature consensuelle de la rupture acceptée. Le juge « DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement » et « DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties ». La solution est mesurée et adaptée à un contentieux peu conflictuel sur le principe, mais substantiel quant aux effets. La portée de l’arrêt s’apprécie ainsi à l’aune d’un double objectif: ordonner le temps patrimonial de la dissolution et assurer une opposabilité claire, sans sur-spécialiser un contentieux que l’accord initial a déjà pacifié.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture