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L’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes, rendue le 27 juin 2025, statue sur la poursuite d’une hospitalisation complète sans consentement, mise en œuvre en urgence sur demande d’un tiers au titre des articles L. 3212-1, L. 3212-3 et L. 3211-12-1 du code de la santé publique. La personne a été admise le 17 juin 2025 en hospitalisation d’urgence au vu d’un certificat médical initial, la mesure ayant été maintenue le 20 juin, puis la juridiction saisie par le directeur de l’établissement le 23 juin. À l’audience, l’établissement sollicite la poursuite de l’hospitalisation complète, la personne indique se sentir trop fragile pour sortir, et son conseil ne soulève aucune irrégularité de procédure.
La question posée tient au contrôle que le juge exerce sur le maintien d’une hospitalisation complète prononcée en urgence à la demande d’un tiers, et à l’exigence d’un dossier médical suffisamment précis pour en apprécier la nécessité et la proportionnalité. La juridiction énonce que « le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure […] au regard des certificats médicaux […] sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins ». Elle ajoute qu’« il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés ». Constatant la persistance des symptômes décrits et la nécessité de soins sous surveillance constante, elle conclut : « Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue. »
I) Le cadre légal et l’office du juge en matière d’hospitalisation d’urgence à la demande d’un tiers
A) Les conditions cumulatives et la logique de contrôle
L’ordonnance rappelle les critères exigés par l’article L. 3212-1, à savoir l’impossibilité de consentir et la nécessité de soins immédiats assortis d’une surveillance adaptée. Elle souligne la spécificité de l’article L. 3212-3, permettant une admission en urgence sur demande d’un tiers au vu d’un seul certificat, sous réserve des vérifications requises par le directeur. Le mécanisme de contrôle juridictionnel obligatoire au-delà de douze jours, prévu par l’article L. 3211-12-1, encadre la privation de liberté et impose une évaluation actuelle de la nécessité. La juridiction pose ainsi un office de contrôle articulé autour de la légalité externe et de la proportionnalité de l’atteinte à la liberté d’aller et venir.
B) L’exigence de certificats précis et la vérification concrète des pièces
Le juge indique que son contrôle s’exerce « au regard des certificats médicaux » mais « sans substituer sa propre appréciation ». Cette réserve, immédiatement tempérée, s’accompagne d’une exigence de motivation médicale « suffisamment précise et circonstanciée » permettant l’examen de fond. Le dossier comporte un certificat initial décrivant des éléments mélancoliques, une intentionnalité auto-agressive non critiquée et un risque grave d’atteinte à l’intégrité, puis un avis médical récent confirmant une thymie basse et une ambivalence quant aux soins. Cette matérialité, contemporaine de la saisine, satisfait aux prescriptions de l’article R. 3211-24 et justifie l’appréciation du bien-fondé de la poursuite.
II) Portée de l’ordonnance sur la protection des libertés et l’équilibre des compétences
A) Un contrôle juridictionnel effectif sans empiétement sur l’expertise médicale
L’ordonnance adopte une position d’équilibre entre protection des libertés et sécurité des soins. En réaffirmant qu’il ne lui appartient pas de « substituer sa propre appréciation », le juge respecte la compétence clinique et la temporalité du soin. En exigeant des certificats précis et datés permettant une appréciation actuelle, il confère une effectivité aux garanties procédurales. La formule retenue, centrée sur la motivation médicale et la proportionnalité, s’inscrit dans une conception de l’office qui conjugue contrôle normatif et retenue épistémique.
B) Conséquences pratiques et garanties procédurales pour la suite de la mesure
La décision donne un signal clair aux établissements et aux praticiens quant à la qualité attendue des pièces versées. Elle entérine la poursuite d’une hospitalisation lorsque la preuve de la nécessité est actualisée et circonstanciée, tout en invitant à un réexamen régulier. En rappelant que « le juge […] doit apprécier le bien-fondé de la mesure […] au regard des certificats médicaux », l’ordonnance balise le contentieux futur autour de la densité descriptive des certificats, de la contemporanéité des avis, et de l’articulation entre urgence initiale et suivi. La clause finale, « Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue », traduit une solution de proportionnalité mesurée au regard des risques décrits et des alternatives non encore adaptées.