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L’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes, le 27 juin 2025, statue sur la poursuite d’une hospitalisation complète consécutive à une réintégration depuis un programme de soins, décidée sur le fondement des articles L. 3213-7 et L. 3213-1 du code de la santé publique. Les faits tiennent à une prise en charge initialement ordonnée à la suite d’une décision d’irresponsabilité pénale, puis modulée en programme de soins, avant réintégration en hospitalisation complète pour rupture thérapeutique alléguée et impossibilité d’évaluer l’état clinique. La juridiction a été saisie par l’autorité administrative pour voir autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète, tandis que la défense invoquait un vice tiré de l’absence de notification de l’arrêté de réintégration. La question posée portait, d’une part, sur l’étendue du contrôle exercé par le juge sur la régularité et le bien‑fondé de la mesure, d’autre part, sur la portée du défaut de notification de l’acte de réintégration. La solution retient, après rappel des textes et du périmètre du contrôle, que l’absence de notification vicie la procédure, justifie la mainlevée, et autorise un différé de vingt‑quatre heures pour organiser un éventuel programme de soins.
La décision précise d’abord le cadre et le standard du contrôle. Elle énonce que « Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée ». Ce contrôle s’exerce au regard des certificats communiqués, sans substitution à l’appréciation médicale, mais avec exigence de pièces « suffisamment précises et circonstanciées » permettant un examen effectif du bien‑fondé.
I. Cadre légal et office du juge
A. Les exigences textuelles encadrant la réintégration depuis un programme de soins
Le juge rappelle la combinaison des articles L. 3213-7, L. 3213-1 et L. 3211-11, alinéa 2, applicables aux soins sans consentement ordonnés à la suite d’une décision d’irresponsabilité pénale. Il cite que « L’article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que “Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état” ». Le texte organise ainsi un passage possible vers l’hospitalisation complète lorsque la prise en charge extrahospitalière n’assure plus les soins requis, y compris en l’absence d’examen immédiat, sur avis fondé sur le dossier.
Ce régime se distingue d’une admission nouvelle, situation dans laquelle les certificats de vingt‑quatre et soixante‑douze heures s’imposent. L’ordonnance souligne expressément qu’« En outre, il ne s’agit pas d’une nouvelle admission et la production de certificats médicaux établis à 24 et 72 h n’est pas exigée ». Elle précise encore, au regard de l’article R. 3211-24, que « l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux […] sans démonstration, à ce stade de leur évolution, qu’ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ». L’exigence probatoire initiale se concentre donc sur la nécessité thérapeutique, l’évaluation du risque relevant d’autres temps procéduraux.
B. L’articulation concrète des pièces médicales et de la proportionnalité retenue
La motivation constate, sur pièces, une rupture prolongée du traitement, des alertes familiales et l’absence de présentation aux consultations. Elle en déduit la pertinence d’une réintégration temporaire en hospitalisation pour évaluation et reprise des soins, conformément à l’économie de l’article L. 3211‑11. Elle rappelle toutefois le bornage de l’office juridictionnel, indiquant qu’« il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 […] que le juge […] doit apprécier le bien-fondé de la mesure […] sans substituer sa propre appréciation […] à celle des médecins ». Le contrôle demeure entier sur la régularité et la suffisance intrinsèque des certificats, ce qui assure la proportionnalité de l’atteinte à la liberté en fonction d’un dossier clinique objectivé.
Cette grille, fidèle à la jurisprudence constante, privilégie un contrôle de cohérence et de précision documentaire plutôt qu’une réévaluation clinique autonome. Elle garantit la finalité sanitaire des mesures, tout en ménageant les formes protectrices nécessaires dans un contentieux attentif aux libertés individuelles. L’ordonnance se situe ainsi dans la ligne d’un office juridictionnel scrupuleux, ni minimaliste ni intrusif.
II. Irrégularité de notification et effets sur la mesure
A. La défaut de notification comme vice substantiel portant atteinte aux droits
Le cœur du litige réside dans l’absence de notification au patient de l’arrêté de réintégration. Le juge constate que « l’arrêté portant réintégration du patient ne lui a pas été notifié, ce qui porte naturellement atteinte à ses droits et vicie la procédure ». Le défaut de notification, qui conditionne l’exercice effectif des droits de la défense et des voies de recours, constitue un vice substantiel, insusceptible d’être neutralisé par la seule existence d’éléments médicaux concordants.
La sanction retenue découle logiquement du principe d’effectivité des garanties procédurales en matière de privation de liberté. L’ordonnance affirme en conséquence que « Dans ces conditions, la mainlevée de la mesure sera ordonnée ». La solution, sévère pour l’administration, est conforme à l’exigence d’un formalisme protecteur, dont la fonction est de préserver l’information du patient et la contradiction, conditions d’un contrôle utile de la nécessité des soins imposés.
B. La mainlevée différée et la continuité des soins dans un cadre proportionné
La juridiction aménage l’exécution de la mainlevée par un différé maximal de vingt‑quatre heures, afin de permettre l’établissement, si nécessaire, d’un programme de soins extrahospitaliers. Cette modulation s’accorde avec l’économie de l’article L. 3211‑2‑1, qui autorise une continuité thérapeutique sous une forme moins attentatoire lorsque l’hospitalisation ne se justifie plus, ou n’est plus régulière, mais que les besoins de soins persistent.
Ce choix concilie la rigueur formelle et l’objectif de santé, en neutralisant le vice sans créer une rupture brutale de la prise en charge. Il s’inscrit dans la méthode rappelée par l’ordonnance, selon laquelle le juge apprécie la « nécessité » et la « proportionnalité » de l’atteinte, à droit constant. La portée pratique est notable pour les établissements et l’autorité administrative, invités à sécuriser la chaîne des notifications, faute de quoi la mesure encourt la mainlevée indépendamment de tout débat clinique.
Au total, la décision combine un rappel net des exigences procédurales essentielles et une réponse pragmatique visant la continuité des soins. Elle confirme l’équilibre recherché entre garanties de la personne et protection de la santé publique, dans un cadre où l’exactitude formelle conditionne la légitimité de l’atteinte à la liberté.