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Par une ordonnance de référé rendue le 1er juillet 2025 au tribunal judiciaire de Nice, dans le ressort de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, le juge a ordonné une expertise médicale et alloué une provision. L’affaire naît d’une chute sur un parking hospitalier, à l’origine de lésions à l’épaule et de douleurs au genou, suivies d’une expertise amiable contestée et d’une offre d’indemnisation refusée. La demanderesse sollicitait une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et une provision, tandis que l’organisme d’indemnisation discutait le montant et l’office du juge des référés.
La procédure a été engagée par assignation en avril 2025, instruite à l’audience de mai 2025, puis mise en délibéré. La partie demanderesse maintenait la demande d’expertise et une avance substantielle sur son préjudice. La défenderesse acceptait qu’il soit statué sur l’expertise, mais arguait d’une provision plafonnée et de l’impossibilité de liquider en référé un dommage corporel en l’état d’un nouveau débat technique. L’organisme social, régulièrement appelé, a fait connaître le quantum provisoire de ses débours sans comparaître.
Deux questions dominaient. D’une part, l’existence d’un motif légitime justifiant une expertise in futurum pour établir la preuve des faits déterminants au sens de l’article 145. D’autre part, la possibilité d’une provision sur le fondement de l’article 835, alinéa 2, en présence d’une dette non sérieusement contestable. Le juge rappelle que « s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé ». Il ajoute que le juge des référés est « habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable ». Il retient l’utilité de l’expertise au regard des contestations nées du rapport amiable et du débat sur la consolidation et l’incidence professionnelle, et fixe une provision de 13 000 euros en attente du rapport judiciaire.
I. L’expertise in futurum en présence d’un rapport amiable contesté
A. Motif légitime et utilité probatoire de la mesure
Le juge s’appuie sur la lettre de l’article 145 pour caractériser la nécessité d’une preuve préconstituée avant tout procès. Il cite que « les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé ». L’expertise amiable ayant retenu une consolidation et un déficit fonctionnel discutés, l’utilité d’un éclairage impartial s’impose. La décision souligne que la demanderesse conteste des éléments décisifs, dont la date de consolidation et l’incidence sur l’emploi, ce qui fonde le recours à un expert inscrit. Le motif légitime naît ici de l’insuffisance d’un document unilatéral pour trancher l’imputabilité et l’étendue des séquelles.
Le raisonnement reste classique et proportionné. La mesure est circonscrite à l’évaluation médico‑légale, excluant toute pré-qualification juridique. Le juge articule le besoin d’objectivité et les exigences du contradictoire, sans anticiper sur le fond. Cette prudence respecte la finalité probatoire de l’article 145, qui n’autorise ni investigation générale ni appréciation anticipée du droit à indemnisation.
B. Garanties procédurales et périmètre de la mission
Le juge précise que l’expert doit être inscrit et agir de manière contradictoire, avec faculté de sapiteur si nécessaire. Il énonce que « il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés », puis détaille une mission conforme à la nomenclature, de la consolidation aux postes patrimoniaux et extrapatrimoniaux. L’exigence d’un pré‑rapport et la possibilité de “dire” garantissent la participation des parties et la loyauté du débat.
La consignation, les délais de dépôt et le contrôle juridictionnel de la rémunération encadrent la mesure et limitent les dérives. Le périmètre couvre l’imputabilité des lésions, l’incapacité temporaire et permanente, l’incidence professionnelle, et l’évaluation graduée des souffrances. Cette structuration ordonnée évite les glissements vers la liquidation, qui demeure exclue à ce stade.
II. La provision en référé et l’office du juge face à la contestation
A. Absence de contestation sérieuse et rôle de l’offre préalable
Le juge rappelle que le référé-provision suppose une créance non sérieusement contestable. Il indique que le juge des référés est « habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable ». Il relève que le droit à indemnisation n’est pas débattu de manière crédible, une provision ayant déjà été versée et une offre globale formulée. L’existence d’une offre antérieure, refusée comme insuffisante, confirme l’obligation d’indemniser, tout en laissant ouvert le débat sur l’évaluation précise des postes.
La contestation porte surtout sur l’étendue du préjudice et l’incidence professionnelle, non sur le principe. Le juge isole le noyau certain de la dette pour justifier une avance. Cette approche dissocie le quantum provisoire, adossé aux éléments médicaux actuels, du surplus incertain qui attendra la mesure d’instruction.
B. Appréciation du quantum et articulation avec l’expertise judiciaire
Le juge motive le montant par « la nature et la gravité des blessures subies, les soins qu’elles ont entraînés et les souffrances endurées », et conclut qu’il « convient […] d’allouer à la victime une provision de 13 000 euros […] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ». Il évite ainsi de trancher l’imputabilité des séquelles discutées, notamment professionnelles, renvoyée à l’expert. Le quantum demeure mesuré, inférieur à l’offre globale évoquée, et cohérent avec le caractère partiel de l’évaluation.
L’office du juge des référés est précisément respecté. La provision ne préjuge pas de la liquidation finale et ne fait pas obstacle aux imputations ultérieures, y compris celles liées à d’éventuelles prestations de sécurité sociale. La décision concilie l’exigence d’une réparation immédiate du certain et la nécessité d’un débat technique approfondi avant toute fixation définitive.
La portée de l’ordonnance se lit dans cette double voie. Elle confirme l’usage de l’article 145 pour sécuriser la preuve médico‑légale lorsque le rapport amiable est sérieusement critiqué. Elle illustre, en parallèle, la faculté d’allouer une provision en s’attachant au non sérieusement contestable, sans franchir la frontière de la liquidation du préjudice corporel.