- Share on LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Share on Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Share on WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Share on Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Share on Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Share on X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
Tribunal judiciaire de [Localité 16], ordonnance de référé du 1er juillet 2025. Saisie en avril 2025, la juridiction devait apprécier l’opportunité d’une expertise médicale in futurum relative à des complications post‑opératoires. La patiente invoquait un possible retard de diagnostic et l’hypothèse d’un aléa thérapeutique. Le praticien et l’établissement ne s’opposaient pas à l’expertise, l’organisme d’indemnisation sollicitait un collège d’experts, et la caisse demeurait non constituée. Après l’audience du 20 mai 2025, la question posée tenait aux conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile et à l’étendue de la mission d’expertise, y compris la composition du collège expertal. La décision ordonne l’expertise, complète la mission, écarte la constitution d’un collège, prévoit le recours possible à un sapiteur, laisse chaque partie à ses frais et refuse l’indemnité de l’article 700.
I. Le recours à l’article 145 et la justification de l’expertise
A. Le motif légitime exigé par l’article 145 du code de procédure civile
La juridiction rappelle que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ». Le dossier mentionne une résection colorectale suivie d’un lâchage d’anastomose, d’une péritonite et d’un tableau infectieux aigu, paramètres caractérisant une incertitude sérieuse sur l’étiologie et la prise en charge. Sur cette base, elle énonce que « dès lors, au vu de ces éléments, elle justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une expertise ». La formulation épouse la finalité probatoire de la mesure, sans préjuger la responsabilité ni qualifier les faits, conformément à la nature conservatoire de l’article 145.
B. L’office du juge des référés et le calibrage de la mesure probatoire
L’ordonnance se borne à ouvrir une investigation médicale, en recherchant l’utilité et la proportion de l’instruction sollicitée, sans anticiper le jugement au fond. Elle encadre l’expertise par une mission précise, articulée autour des actes indiqués, du respect des données acquises de la science, du lien de causalité et de la qualification d’aléa éventuel. Le contradictoire est garanti par la convocation de toutes les parties, la communication des pièces utiles et la circulation d’un pré‑rapport, ce qui assoit la fiabilité des constatations techniques attendues. L’économie de moyens reste préservée, l’objectif probatoire étant ciblé sur les éléments susceptibles d’éclairer ultérieurement la solution.
II. L’étendue de la mission et les modalités accessoires
A. La prise en compte des risques infectieux et de l’information du patient
La juridiction « fera droit à la demande de complément de mission », afin d’examiner les griefs relatifs aux infections associées aux soins et aux mesures d’asepsie. La mission distingue l’infection nosocomiale d’autres causes, isole les facteurs de vulnérabilité et interroge l’inévitabilité du processus infectieux. Elle prévoit, en cas d’absence de faute, l’examen de « l’aléa thérapeutique » et des conditions de sa reconnaissance. Elle inclut enfin le contrôle de l’obligation d’information quant aux risques, même exceptionnels, et la détermination d’une perte de chance le cas échéant. Cette structuration favorise une appréciation nuancée des causalités, des imputations et des postes de préjudices selon la nomenclature usuelle.
B. Le choix d’un expert unique, la faculté de sapiteur et le régime des frais
Répondant à la demande de collège d’experts, le juge considère qu’« il n’y a cependant pas lieu de désigner un collège d’experts », retenant un spécialiste en chirurgie digestive « à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur » si nécessaire. Ce schéma assure souplesse et technicité, tout en évitant un alourdissement excessif de la mesure à ce stade exploratoire. Sur les accessoires, l’ordonnance décide « de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile » et « de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens ». La consignation mise à la charge de la demanderesse, modulable en cas d’aide juridictionnelle, s’inscrit dans une logique de proportion et de pragmatisme procédural.
L’équilibre retenu conjugue la protection probatoire des droits, l’encadrement strict de la mission et une maîtrise des coûts procéduraux. L’office du juge des référés se déploie ainsi dans sa mesure, en garantissant la neutralité de l’instruction et l’utilité de la preuve à venir.