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Ordonnance de référé rendue à [Localité 6] le 13 juin 2025 par le juge des référés. À la suite d’un accident de la circulation, l’assuré a cédé son véhicule à son assureur après une évaluation par expert, un paiement partiel ayant suivi. Une précédente ordonnance du 19 novembre 2024 avait refusé une provision pour contestations sérieuses. Saisi à nouveau, le juge a tranché deux points décisifs: l’étendue de l’autorité de la chose jugée au provisoire et les conditions d’une provision malgré une exclusion contractuelle alléguée.
Les faits utiles tiennent à un accord de vente et à un certificat de cession datés du 13 juin 2022, l’expert ayant indiqué la valeur avant sinistre et le coût de remise en état. L’assureur oppose l’irrecevabilité tirée de l’autorité de la précédente ordonnance et invoque une exclusion de garantie pour stupéfiants, sans produire le procès-verbal qu’il mentionne. L’assuré sollicite une provision au titre de la cession, des dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité au titre de l’article 700.
La question de droit porte d’abord sur le pouvoir du juge des référés de statuer à nouveau en l’absence de circonstances nouvelles. Elle concerne ensuite le caractère sérieusement contestable de la créance issue de la cession, au regard d’une exclusion nécessitant preuve de l’usage de stupéfiants et du lien causal. La juridiction retient que « l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée » et que « le juge des référés peut, après avoir rendu une première ordonnance écartant une demande de provision, accorder cette provision par une seconde décision ». Elle alloue une provision de 7 690 euros, déduction faite d’un versement antérieur et de la franchise, rejette les dommages et intérêts pour résistance abusive, et fait droit partiellement à l’article 700.
I. L’autorité de la chose jugée au provisoire et le pouvoir de statuer à nouveau
A. Le cadre juridique de l’irrecevabilité au regard du référé
Le raisonnement s’ouvre sur la définition légale de la fin de non‑recevoir. Le juge rappelle que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond ». Surtout, il cite l’article 488 du code de procédure civile: « l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ». La conséquence en découle clairement. L’existence d’une contestation sérieuse « s’apprécie à la date de sa décision ». Le recours spécifique pour circonstances nouvelles n’épuise pas le pouvoir d’apprécier à nouveau la situation en présence d’une nouvelle saisine. Le juge explicite ainsi la portée du référé, qui demeure un office provisoire, révisable et adapté à l’urgence probatoire.
B. L’application aux prétentions: rejet de la fin de non‑recevoir
La motivation articule principe et espèce sans excès. Le juge énonce que « le juge des référés peut, après avoir rendu une première ordonnance écartant une demande de provision, accorder cette provision par une seconde décision, sans qu’il y ait lieu de justifier de circonstances nouvelles ». Il constate ensuite des éléments récemment produits, dont le certificat de cession signé par les deux parties. La solution suit: « En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée n’est pas fondée et sera rejetée ». La méthode convainc. Elle distingue l’autorité limitée du référé et la variabilité des données factuelles, évitant une rigidité contraire à la nature même du provisoire.
II. La provision fondée sur la cession et l’exclusion pour stupéfiants: preuve et lien causal
A. La créance non sérieusement contestable au titre de la cession
Le juge rappelle le critère opératoire: « allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable ». L’expertise indique la valeur avant sinistre et le coût de remise en état, et précise la faculté de cession à l’assureur avec indemnisation corrélative. La production de l’accord de vente et du certificat de cession signé des deux côtés établit l’assiette de la créance, la réalité de la transmission et la logique de l’indemnisation. Le versement de 810 euros, non expliqué, corrobore l’existence d’un engagement d’indemniser. La déduction de la franchise contractuelle assure l’exactitude provisoire de la somme, sans figer le principal. L’ordonnance fixe ainsi une provision de 7 690 euros, suivant une approche prudente et réversible.
B. L’exclusion contractuelle et la charge de la preuve en référé
L’exclusion invoquée suppose la preuve de l’usage de stupéfiants et du lien avec le sinistre. Le juge constate que l’assureur « ne verse aucune pièce en ce sens » et retient qu’il « ne rapporte pas la preuve, avec l’évidence requise en référé que le sinistre est en relation avec l’usage de stupéfiants allégué ». Il note l’incertitude née d’informations contradictoires sur une enquête classée ou en cours, qui ne peut suffire à faire naître une contestation sérieuse sur la créance de cession. La solution s’ensuit naturellement: « Dès lors, au vu de ces éléments et en l’absence de contestations sérieuses », la provision est due. Le grief de résistance abusive n’est pas retenu, faute d’éléments probants, si bien que « La demande sera donc rejetée ».
La décision éclaire utilement la pratique des référés en matière d’assurance. Elle réaffirme une conception souple de l’office du juge et une exigence probatoire cohérente pour les exclusions, sans préjuger du fond. Elle marque enfin une vigilance sur la sécurité des cessions post‑sinistre, en rappelant qu’une signature bilatérale et des éléments d’expertise suffisent à fonder une provision, sous réserve des déductions convenues.