Tribunal judiciaire de Nice, le 17 juin 2025, n°21/02186

Le droit de la réparation du préjudice corporel constitue un domaine où la protection des victimes d’accidents de la circulation trouve une expression particulière. Le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 17 juin 2025 illustre la mise en œuvre des principes gouvernant l’indemnisation intégrale du préjudice.

Les faits de l’espèce sont les suivants. Le 5 juillet 2019, une automobiliste se trouvait à l’arrêt lorsque son véhicule fut percuté par un autre véhicule assuré auprès d’une mutuelle. Elle présenta des cervicalgies selon les constatations médicales initiales.

Par actes d’huissier des 1er, 2 et 3 décembre 2021, la victime assigna l’assureur devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’indemnisation. La caisse primaire d’assurance maladie fut appelée en la cause, de même que le département employeur de la victime. Par jugement du 27 juin 2023, le tribunal ordonna une expertise médicale et alloua une provision de 4 000 euros. L’expert déposa son rapport le 17 novembre 2023, retenant une consolidation au 5 juillet 2020 avec un déficit fonctionnel permanent de 3 % et des souffrances endurées évaluées à 2/7.

La demanderesse sollicitait la condamnation de l’assureur au paiement de diverses sommes au titre des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux. L’assureur formulait des offres inférieures sur plusieurs postes. Le département réclamait le remboursement de ses débours en qualité de tiers payeur.

La question posée au tribunal était de déterminer les modalités de liquidation du préjudice corporel d’une victime d’accident de la circulation, tant au regard des préjudices patrimoniaux qu’extrapatrimoniaux, ainsi que les conditions d’exercice du recours subrogatoire de l’employeur public.

Le tribunal fait droit pour l’essentiel aux demandes de la victime. Il condamne l’assureur au paiement de 7 098,09 euros après déduction de la provision, ainsi qu’au remboursement des débours du département à hauteur de 7 016,92 euros.

Cette décision mérite examen tant au regard de l’évaluation des préjudices de la victime (I) que des mécanismes de recours des tiers payeurs (II).

I. L’évaluation méthodique du préjudice corporel

L’indemnisation du préjudice corporel obéit à une logique de réparation intégrale que le tribunal applique avec rigueur, distinguant les préjudices patrimoniaux (A) des préjudices extrapatrimoniaux (B).

A. La prise en compte stricte des préjudices patrimoniaux

Le tribunal procède à une analyse rigoureuse des dépenses de santé actuelles. La victime réclamait 189 euros, l’assureur n’offrant que 30 euros. Le jugement retient que « l’ensemble des justificatifs produits mentionnent que les actes ont été réalisés postérieurement à la consolidation intervenue le 5 juillet 2020 ». Seule la consultation du 8 juillet 2019 est prise en charge à hauteur de 60 euros, réduite à 30 euros compte tenu de l’intervention de la mutuelle.

Cette position traduit une application stricte du principe selon lequel seuls les frais engagés avant consolidation relèvent des dépenses de santé actuelles. Les soins postérieurs à la consolidation, fussent-ils en lien avec l’accident, ne sauraient être indemnisés sous ce poste.

S’agissant de l’assistance tierce personne, le tribunal rappelle un principe essentiel : « l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée » et « le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs de dépenses effectives ». Cette formulation reprend la jurisprudence constante de la Cour de cassation qui refuse de subordonner l’indemnisation à la preuve d’une dépense effective.

Le tribunal retient un besoin de trois heures hebdomadaires pendant cinq semaines, justifié par la présence d’un nourrisson de neuf mois. L’indemnisation est fixée à 240 euros sur la base d’un taux horaire de 16 euros. Ce taux, inférieur aux barèmes parfois retenus en jurisprudence, traduit une appréciation mesurée du coût de l’aide familiale.

B. L’appréciation souveraine des préjudices extrapatrimoniaux

Le déficit fonctionnel temporaire fait l’objet d’une évaluation sur la base de 28 euros par jour pour un déficit total. Le tribunal applique ce barème aux deux périodes retenues par l’expert. Une particularité mérite attention : pour la période de déficit à 10 %, le calcul mathématique aboutissait à 935,20 euros, mais le tribunal n’alloue que 99 euros au motif que la victime « réclame tant dans le corps de ses conclusions que dans leur dispositif » cette somme moindre.

Cette solution illustre le principe dispositif. Le juge ne peut statuer ultra petita et doit respecter les limites de la demande, quand bien même le calcul objectif aboutirait à un montant supérieur. La victime demeure maîtresse de ses prétentions.

Concernant les souffrances endurées, évaluées à 2/7 par l’expert, le tribunal alloue 3 500 euros. Ce montant se situe entre la demande de 4 000 euros et l’offre de 3 200 euros. La juridiction exerce ici son pouvoir souverain d’appréciation, rappelant que ce poste « vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation ».

Le déficit fonctionnel permanent, fixé à 3 % par l’expert, donne lieu à une indemnisation de 5 310 euros pour une victime âgée de 38 ans à la consolidation. Ce montant correspond à la valeur du point de 1 770 euros, conforme aux références habituellement retenues pour cette tranche d’âge et ce taux de déficit.

II. L’articulation des droits de la victime et des tiers payeurs

Le jugement traite également du recours de l’employeur public en qualité de tiers payeur, illustrant les mécanismes de coordination entre indemnisation directe et recours subrogatoire (A), tout en statuant sur les frais du procès (B).

A. Le recours subrogatoire de l’employeur public

Le département, employeur de la victime, intervient en qualité de tiers payeur. L’accident de trajet ayant été reconnu imputable au service par arrêté du 13 septembre 2019, le département a exposé des frais qu’il entend récupérer auprès du responsable.

Le tribunal retient que « le département est bien fondé à exercer son recours subrogatoire contre la MATMUT ». Les débours sont détaillés avec précision : 3 790,16 euros de traitements versés durant l’interruption de travail, 2 075,76 euros de charges patronales afférentes, 60 euros de frais de santé et 1 091 euros d’indemnité forfaitaire de gestion.

Le recours subrogatoire permet au tiers payeur d’obtenir le remboursement des prestations versées à la victime auprès du responsable ou de son assureur. Ce mécanisme, prévu par la loi du 5 juillet 1985, évite un enrichissement injustifié de la victime tout en garantissant la charge finale du dommage au responsable.

L’indemnité forfaitaire de gestion, fixée à 1 091 euros, compense les frais de gestion exposés par l’organisme. Son montant est fixé par arrêté et s’ajoute aux prestations effectivement versées.

Le tribunal fait intégralement droit à la demande du département, condamnant l’assureur au paiement de 7 016,92 euros. Cette solution traduit l’automaticité du recours dès lors que les conditions légales sont réunies et que les débours sont justifiés.

B. La répartition définitive des frais du procès

Le tribunal statue sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens. Il alloue 2 500 euros à la victime et 1 000 euros au département, condamnant l’assureur aux entiers dépens incluant les frais d’expertise de 800 euros.

La motivation retient que « l’équité commande » cette condamnation au profit des défendeurs « qui ont été contraints d’exposer des frais pour assurer la défense de leurs droits ». Cette formulation, classique, traduit le pouvoir d’appréciation du juge en la matière.

La charge des frais d’expertise est mise à la charge de l’assureur, conformément à la règle selon laquelle le responsable supporte l’ensemble des frais nécessaires à l’établissement du préjudice. Cette solution s’inscrit dans la logique de réparation intégrale qui irrigue l’ensemble du droit du dommage corporel.

Le jugement rappelle enfin que « la présente décision est exécutoire de plein droit ». L’exécution provisoire de droit, issue de la réforme du 1er janvier 2020, permet à la victime d’obtenir sans délai le versement des sommes allouées, sous réserve des voies de recours.

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Hassan KOHEN
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