Tribunal judiciaire de Nice, le 17 juin 2025, n°24/03661

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Le Tribunal judiciaire de Nice, 17 juin 2025, 1re chambre cab C, n° RG 24/03661, statue sur une demande de divorce avec acceptation du principe de la rupture. Les époux se sont mariés en 2020 sur le territoire national et ont joint une déclaration d’acceptation du 5 juin 2024. L’affaire présente des éléments d’extranéité, justifiant un examen de la compétence internationale et de la loi applicable. La juridiction retient sa compétence, applique la loi française et prononce le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil. Elle refuse de modifier la date des effets du divorce, écarte l’exécution provisoire et répartit les dépens par moitié.

La question posée portait d’abord sur les critères de compétence internationale du juge français en matière de dissolution du mariage et sur le rattachement de la loi applicable au litige familial. Elle impliquait ensuite d’apprécier la portée du prononcé d’un divorce accepté, ses conditions et ses effets personnels et patrimoniaux, notamment quant à la date d’effet entre époux et le sort des accessoires.

I – Compétence internationale et loi applicable

A – Assise de la compétence du juge français

La juridiction déclare que « Dit que le juge français est internationalement compétent en matière de divorce ». Cette formule synthétique atteste la réunion d’un critère de rattachement suffisant, classiquement la résidence habituelle d’au moins l’un des époux, ou celle commune au moment de la saisine. Dans le cadre européen, la compétence s’apprécie prioritairement par les chefs fondés sur la résidence habituelle, lesquels répondent à un objectif de proximité et de sécurité juridique. Hors champ européen, la compétence peut résulter de la résidence en France, selon les règles de droit international privé interne. La décision fait ainsi prévaloir la proximité factuelle du litige avec le for, ce qui s’accorde avec la logique fonctionnelle de la compétence familiale, centrée sur la réalité de la vie conjugale au jour de la saisine.

La brièveté des motifs n’ôte rien à la correction de la solution, dès lors que les éléments du dossier laissaient apparaître une insertion française suffisamment stable. La précision procédurale de l’audience du 1er avril 2025 et la mise à disposition du 17 juin 2025 confirment une saisine régulière et une instruction complète. La compétence retenue éclaire la suite du raisonnement quant au choix de la loi.

B – Détermination de la loi régissant le divorce

Le jugement énonce que « Dit que la loi française est applicable au divorce ». Ce choix concorde avec le système objectif de rattachement à la résidence habituelle commune des époux en l’absence de choix de loi, solution aujourd’hui bien ancrée. Le texte français régit alors la cause et les effets du divorce, sous le contrôle du juge, et confère un cadre clair au traitement d’une acceptation de la rupture. La cohérence entre compétence et loi du for concourt à la bonne administration de la justice familiale et à la prévisibilité des issues.

La mise en œuvre de la loi française permet d’appliquer sans détour les articles 233 et 234 du code civil. En pratique, la déclaration d’acceptation du 5 juin 2024 fonde l’office du juge sur un cadre normatif précis, privilégiant l’accord sur le principe de la rupture et l’examen des seules conséquences. Cette articulation resserrée prépare logiquement le prononcé et ses effets.

II – Prononcé du divorce accepté et effets

A – Portée du prononcé au regard des articles 233 et 234

La juridiction décide que « Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce ». Le divorce accepté suppose une acceptation non équivoque du principe de la rupture, qui lie le juge sur la cause et déplace le débat vers les conséquences. La date de la déclaration annexée assure la contemporanéité du consentement, tandis que l’office juridictionnel vérifie la validité de l’acceptation et l’absence de vice. Ce cadre garantit une procédure maîtrisée et un prononcé apaisé, en adéquation avec l’économie des textes.

Le jugement refuse d’altérer la temporalité des effets, puisqu’il « Déboute les parties de leur demande tendant à faire reporter les effets du divorce ». Cette solution respecte la règle selon laquelle, entre époux, le divorce produit effet à la date de la demande, sauf motif légal d’anticipation ou de report. En matière de divorce accepté, la stabilité de la date de référence préserve l’équilibre patrimonial et évite des recompositions opportunistes, ce qui protège la sécurité des relations et la lisibilité des comptes.

B – Effets personnels et patrimoniaux rappelés par le jugement

Le juge précise utilement que « Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ». Il ajoute encore que « Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ». Ces rappels, classiques, ordonnent les conséquences personnelles et patrimoniales immédiates du prononcé, et évitent toute ambiguïté sur la date et la portée de la dissolution. La liquidation et le partage sont renvoyés au cadre commun, le juge notant que « le partage amiable peut être total ou partiel », dans une logique de primauté de l’accord et de subsidiarité du recours judiciaire.

La décision fixe enfin la temporalité des effets patrimoniaux en indiquant que « Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la date de la demande en divorce ». Elle écarte toute précipitation en matière d’exécution, puisque « Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire », ce qui rejoint l’exigence de stabilité attachée aux décisions statutaires. Sur la charge du procès, la solution de mesure « Dit que les dépens seront partagés par moitié » traduit l’équité du partage des coûts dans une procédure largement consensuelle. L’ensemble compose une décision de facture classique, claire sur ses rattachements, mesurée dans ses effets, et attentive à la sécurité juridique des époux.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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