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Rendue par le tribunal judiciaire de Nice le 19 juin 2025, l’ordonnance de référé tranche une demande de provisions et d’expertise préalables dans un litige d’assurance consécutif à un dégât des eaux. Le juge des référés fixe le cadre du référé-provision au regard de l’article 835 du code de procédure civile et ordonne, sur le fondement de l’article 145, une mesure d’instruction in futurum.
Les demandeurs, propriétaires de leur résidence principale, déclarent un sinistre en 2023, engagent des recherches de fuite, puis entreprennent des travaux de remise en état et un relogement temporaire. Ils sollicitent l’indemnisation de postes chiffrés, en particulier la recherche de fuite, la réfection des réseaux, les reprises de carrelage et peintures, et un préjudice de jouissance.
Par assignation du 17 octobre 2024, ils demandent en référé la condamnation provisionnelle de leur assureur, subsidiairement une expertise judiciaire. Le défendeur oppose l’incompétence du juge des référés, faute d’urgence, et conteste le quantum. À l’audience du 15 mai 2025, les prétentions sont maintenues, l’affaire est mise en délibéré.
La question portait, d’abord, sur les conditions du référé-provision lorsque le principe de l’obligation est peu discuté mais que son étendue reste contestée. Elle visait, ensuite, l’opportunité d’une expertise in futurum en présence d’insuffisances d’un rapport amiable et de désaccords persistants.
Le juge retient l’inopérance des moyens relatifs à l’urgence pour les demandes de provisions, examine l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, mais réduit les sommes faute d’évaluation contradictoire. Il accorde 4 801,50 euros au titre de la recherche de fuite et des réfections des canalisations, puis 5 000 euros à valoir sur les travaux de second œuvre, ordonne une expertise à la charge des demandeurs, alloue 1 500 euros au titre de l’article 700, et met les dépens à la charge de la défenderesse.
I. Le maniement du référé-provision au prisme de l’article 835
A. L’inopérance de l’urgence et la centralité des contestations sérieuses
Le juge rappelle le texte en ces termes: « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ». L’ordonnance précise encore: « Dès lors, seule l’existence de contestations sérieuses peut faire obstacle à l’octroi de provisions. » Ces deux extraits isolent la bonne question en référé-provision, distincte des hypothèses de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite.
L’explication est convaincante. La demande n’appelait ni mesures conservatoires, ni cessation d’un trouble; elle visait l’avance sur indemnité contractuelle. La formulation choisie recentre le débat sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation d’indemniser, en conformité avec la lecture constante de l’article 835, alinéa 2, et avec la fonction d’un référé de paiement, strictement borné par les contestations sérieuses.
B. Le principe non contestable et la réduction de la provision
Le juge retient que l’obligation d’indemnisation existe au titre de la garantie dégâts des eaux, mais limite la provision au regard des éléments produits. Il souligne l’absence de chiffrage contradictoire préalable, la réalisation unilatérale des travaux, et la persistance d’incertitudes sur l’origine de certains désordres. L’ordonnance constate ainsi que « les seuls éléments versés ne permettent pas d’établir avec l’évidence requise en référé, que l’ensemble des travaux réalisés dont il est demandé le remboursement […] ont un lien direct et certain avec le sinistre déclaré ».
Cette motivation distingue utilement le principe et le quantum. Le versement d’une provision suppose un socle probatoire clair sur l’assiette indemnisable immédiate. La décision alloue la recherche de fuite et la réfection des canalisations privatives, directement rattachées au sinistre, puis une avance mesurée sur les travaux induits. Elle écarte le surplus, heurté par des contestations sérieuses, et préserve l’instruction à venir sur l’étendue exacte du préjudice.
II. L’expertise in futurum comme instrument d’objectivation du litige
A. Le motif légitime et l’indépendance à l’égard des contestations
Le juge fonde la mesure sur l’article 145 du code de procédure civile, rappelé dans les termes suivants: « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ». Il précise ensuite: « L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145. » Le cadre légal est ainsi posé, sans anticiper la responsabilité, ni préjuger du succès d’une action au fond.
La solution s’inscrit dans une pratique éprouvée du référé-instruction. Les lacunes d’un rapport amiable non chiffré, l’incertitude sur l’existence d’une fuite tierce potentiellement située en parties communes, et l’absence d’évaluation contradictoire, caractérisent un motif légitime. La mesure ordonnée répond à une finalité probatoire, étrangère à toute décision sur le fond.
B. L’étendue de la mission et l’économie du litige
Le juge énonce que, « au vu des seuls éléments susvisés, de l’insuffisance du rapport d’expertise amiable versé et du désaccord persistant […] une expertise sera en outre ordonnée ». La mission confiée balaye les points décisifs: réalité des désordres, causes, nécessité et coût des travaux déjà réalisés, travaux restant à entreprendre, et éléments d’évaluation des préjudices. La consignation est mise à la charge des demandeurs, qui ont intérêt à la mesure.
Cette architecture concilie deux exigences. D’une part, l’effectivité du droit à la preuve, par une mission complète permettant de trancher l’étiologie des désordres et le périmètre indemnisable. D’autre part, la discipline du référé-provision, en bornant l’avance aux postes immédiatement justifiés et en renvoyant le surplus à l’instruction technique. La décision ménage ainsi une économie du procès, en limitant l’alea sur le quantum, tout en assurant la progression utile du dossier vers le fond.