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Par un jugement d’orientation du 19 juin 2025, le tribunal judiciaire de Nice, juge de l’exécution, a statué sur une procédure de saisie immobilière initiée par un créancier à l’encontre d’un débiteur défaillant. Le litige portait sur le recouvrement d’une créance de 81.230,07 euros par la vente forcée de plusieurs lots dépendant d’une copropriété. La décision tranche la vérification des conditions légales d’exécution et l’orientation de la procédure vers l’adjudication.
Un commandement de payer valant saisie a été signifié le 2 décembre 2024, puis publié le 23 décembre 2024 au service de la publicité foncière compétent. Le débiteur a été régulièrement assigné à l’audience d’orientation le 21 février 2025, tandis qu’un cahier des conditions de vente était déposé au greffe le 26 février 2025. Aucune constitution n’est intervenue du côté du débiteur, l’affaire étant évoquée le 24 avril 2025 et mise en délibéré à la date susvisée.
Le créancier se prévalait d’un jugement rendu le 6 juillet 2016 par la juridiction consulaire, signifié le 12 août 2016, non frappé d’appel selon certificat du 17 octobre 2016, et d’une affectation hypothécaire sur les biens saisis. Le juge a relevé l’existence d’un titre exécutoire et la régularité des formalités, retenant la faculté de poursuivre la vente. Il énonce que « Il dispose donc d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière ». L’office du juge se concentre dès lors sur l’orientation adaptée, l’absence de contestation conduisant à privilégier l’adjudication.
I. Le contrôle des conditions légales de la saisie immobilière
A. Le titre exécutoire et la garantie réelle
Le juge vérifie d’abord la qualité du fondement exécutoire au regard des articles L. 111-2 et L. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. La constatation d’un jugement antérieur, signifié et non frappé d’appel, satisfait aux exigences de force exécutoire quant à la créance en principal et accessoires. La motivation retient en termes clairs que « Il dispose donc d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière ». L’énoncé est conforme au régime des titres exécutoires, la combinaison des dispositions générales et spéciales assurant la compatibilité entre le titre judiciaire et la voie d’exécution immobilière.
La juridiction contrôle ensuite l’existence d’une sûreté réelle affectée aux biens saisis, conditionnant l’assiette et la légitimité de la poursuite immobilière. Le jugement relève que « Le créancier poursuivant justifie également d’une affectation hypothécaire sur les biens litigieux ». L’articulation entre titre et hypothèque confère cohérence au choix de la saisie immobilière plutôt qu’à d’autres voies, la garantie réelle permettant une exécution sur des biens précisément identifiés. Ce contrôle substantiel, quoique concis, satisfait à l’exigence d’une base légale et matérielle de l’exécution.
B. Les formalités préalables et la saisine du juge
Le juge confirme que les actes introductifs et les publicités ont été régulièrement accomplis, conformément aux textes réglementaires. La validation accompagne le rappel des diligences effectuées avant l’audience d’orientation et la mise en état procédurale de la vente. Le dispositif fixe clairement que « Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 81.230,07 euros arrêtée au 3 avril 2024 ; ». La formulation atteste d’un contrôle global de régularité, corrélé à l’existence de la créance et à la mise à jour de son montant exigible à la date de référence.
L’instrumentation de la vente est, de surcroît, matérialisée par la production d’un cahier des conditions de vente, sur lequel s’appuie l’ensemble des opérations subséquentes. Le juge « Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ; ». Cette mention, jointe à la régularité de l’assignation et de la publication du commandement, clôt le contrôle préalable. Elle ouvre mécaniquement sur l’office d’orientation, et joint la légalité formelle à l’effectivité pratique de la poursuite.
II. L’orientation vers la vente forcée et sa portée
A. Le choix de la vente forcée et l’office du juge
À l’audience d’orientation, le juge apprécie l’opportunité d’une vente amiable ou forcée, au regard des offres du débiteur, de ses diligences, et de l’intérêt de la procédure. En l’absence de comparution et d’éléments contraires, l’orientation vers l’adjudication s’impose. La motivation l’exprime sans détour lorsqu’elle retient qu’« il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice ». Cette décision reflète un office de direction de la procédure, centré sur l’efficacité et la sécurité des opérations lorsque le débiteur n’articule pas de contestation utile.
Le dispositif en tire les conséquences en ordonnant l’adjudication et en fixant les paramètres temporels nécessaires. Le juge « Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ; » et « Fixe la date d’adjudication au 25 septembre 2025, à 09h00, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente ; ». La solution est équilibrée, puisqu’elle ménage le temps procédural indispensable à la publicité et à l’organisation des visites, tout en évitant l’inertie née de la défaillance du débiteur. Elle s’accorde avec l’économie des articles R. 322-15 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, qui structurent la phase préparatoire à l’audience de vente.
B. Les garanties d’information et d’accès au bien
Le juge encadre les modalités matérielles de la vente afin d’assurer l’information des enchérisseurs et la transparence des opérations. Il prévoit l’accès au bien par des visites organisées et, au besoin, la mise en œuvre des prérogatives attachées à l’exécution. Le dispositif prévoit que « Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ; ». L’articulation avec les articles L. 142-1 et L. 142-2 du code des procédures civiles d’exécution, expressément visés, renforce la portée coercitive de la mesure, au service d’une information complète des candidats.
La publicité numérique, plafonnée en coût, participe du même objectif, en élargissant l’audience et en favorisant la concurrence des offres. La décision « Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ; ». Ce calibrage concilie l’exigence de transparence avec la maîtrise des frais, le dispositif rappelant enfin que « Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. ». L’ensemble dessine une procédure maîtrisée, où la rigueur des formalités sert la protection des intérêts en présence et la valeur économique de l’adjudication.