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Rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 20 juin 2025, ce jugement de désistement statue à la suite d’une instance introduite par requête au mois de janvier 2024. La juridiction relevait d’emblée le fondement textuel en ces termes: « Vu l’article 384 du code de procédure civile, » et précisait la nature de la décision: « JUGEMENT DE DESISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION ». Les demandeurs ont déclaré se désister, non seulement de l’instance, mais également de l’action, la défenderesse ayant accepté ce désistement. La juridiction, statuant « publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, ; », a tiré les conséquences processuelles de cette renonciation.
La procédure révèle ainsi un désistement total, exprimé et accepté, conduisant la juridiction à « Constate[r] l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction ; ». Elle fait en outre application de la règle classique en matière de frais en décidant: « Dit que les dépens de l’instance incomberont aux demandeurs ; ». La question portait donc sur la portée du désistement d’instance et d’action, ses conditions d’efficacité et ses effets, notamment sur le dessaisissement et la charge des dépens. La solution retient le constat du désistement et de ses effets, conformément au droit positif, sans s’aventurer sur le terrain du fond.
I. Le cadre procédural du désistement d’instance et d’action
A. L’exigence d’un désistement exprès et accepté
La juridiction rappelle le support normatif du mécanisme en visant l’article 384 du code de procédure civile et qualifie la démarche opérée par les demandeurs comme un désistement complet. L’extrait « Constate le désistement d’instance et d’action » atteste le double mouvement, procédural et substantiel, qui fait basculer l’affaire hors du contentieux. L’acceptation par la défenderesse, qui figure expressément dans le jugement, sécurise l’extinction des liens procéduraux lorsque l’adversaire a pris des conclusions, conformément aux textes régissant le désistement.
La combinaison du désistement d’instance et du désistement d’action emporte des effets distincts et complémentaires. Le premier met fin au procès en cours et fige la procédure, tandis que le second manifeste une renonciation au droit litigieux lui‑même. Le juge vérifie seulement l’existence de déclarations claires et concordantes, puis opère un constat, sans apprécier le bien‑fondé des prétentions, ce que confirme la forme retenue du dispositif.
B. Les effets immédiats: extinction et dessaisissement
L’office du juge se limite à constater et à tirer les conséquences procédurales nécessaires du désistement régulier. D’où la formule, nette: « Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction ; », qui exprime à la fois la fin du litige au sens procédural et la perte de toute prise de la juridiction sur l’affaire. Aucune décision au fond n’est rendue, de sorte qu’il n’existe pas d’autorité de la chose jugée sur les prétentions.
L’extinction de l’instance produit un effet immédiat sur les actes antérieurs, désormais privés d’objet utile pour l’avenir, sauf stipulations contraires entre les parties. La constatation du désistement d’action, quoique non assortie d’une motivation développée, emporte renonciation au droit invoqué et interdit une réitération ultérieure de la même prétention, non par l’autorité de la chose jugée, mais par l’effet extinctif de la renonciation.
II. La valeur et la portée de la solution retenue
A. La renonciation au droit d’action et ses limites
Le jugement, circonscrit à l’économie procédurale, consacre une solution classique et lisible. En acceptant le désistement, l’adversaire entérine la disparition du litige et la renonciation corrélative attachée au désistement d’action. Le texte visé justifie que la juridiction s’abstienne de statuer au fond, le constat suffisant pour clore le procès.
La portée de cette solution se mesure à l’avenir du litige. Le désistement d’instance laisserait, isolément, la voie ouverte à une nouvelle saisine, tandis que le désistement d’action l’obstrue pour l’objet et la cause identiques. En l’espèce, le cumul des deux désistements évite toute ambiguïté: l’extinction de l’instance se double d’une renonciation matérielle, qui rend irrecevable toute réitération de la prétention abandonnée.
B. La question des dépens et l’économie contentieuse
La décision statue sobrement sur la charge des frais: « Dit que les dépens de l’instance incomberont aux demandeurs ; ». Cette allocation suit la règle usuelle selon laquelle celui qui se désiste supporte les dépens, sauf accord contraire ou circonstances particulières tenant à la conduite du procès. La formulation retenue n’évoque pas d’aménagement conventionnel, ce qui confirme l’application du principe.
Cette solution promeut une discipline procédurale claire et prévisible. Elle incite à formaliser, en cas d’arrangement, la répartition des frais avant désistement et à choisir, selon l’opportunité, entre désistement d’instance seul ou renonciation plus large. Le choix opéré ici, assumé et accepté, correspond à une fermeture définitive du litige, dans une forme sobre et conforme aux textes: « Statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, ; ».