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Le désistement d’instance constitue l’un des modes d’extinction du procès civil les plus fréquents en pratique, bien que rarement commenté par la doctrine. Le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nice le 20 juin 2025 en offre une illustration topique.
Un demandeur avait, par requête du 9 décembre 2024, fait convoquer une société devant le tribunal judiciaire pour une audience fixée au 20 juin 2025. Par courrier reçu au greffe le 16 mai 2025, le demandeur a déclaré expressément se désister de son instance. La société défenderesse n’avait présenté « aucune défense au fond ou fin de non recevoir ».
Le tribunal devait déterminer si le désistement d’instance formé par le demandeur pouvait être déclaré parfait et produire ses effets extinctifs, nonobstant l’absence de la défenderesse à l’audience.
Le Tribunal judiciaire de Nice a constaté le désistement d’instance et l’a déclaré parfait. Il a prononcé l’extinction de l’instance et son dessaisissement, mettant les dépens à la charge du demandeur.
Cette décision appelle une analyse du régime du désistement unilatéral lorsque le défendeur n’a pas conclu (I), avant d’examiner les conséquences procédurales attachées à ce mode d’extinction de l’instance (II).
I. Les conditions du désistement parfait en l’absence de défense
A. L’exigence d’une manifestation expresse de volonté
Le tribunal relève que le demandeur « a déclaré expressément se désister de son instance ». Cette formulation reprend les termes de l’article 394 du code de procédure civile qui dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande ». Le désistement d’instance se distingue du désistement d’action en ce qu’il n’emporte pas renonciation au droit substantiel. Le demandeur conserve la faculté de réintroduire ultérieurement une nouvelle instance.
La manifestation de volonté doit être certaine et non équivoque. Le courrier adressé au greffe satisfait à cette exigence de clarté. Le tribunal n’avait pas à rechercher les motifs de ce désistement, la volonté exprimée se suffisant à elle-même.
B. La dispense d’acceptation du défendeur
L’article 395 du code de procédure civile prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Cette règle connaît une exception fondamentale lorsque le défendeur n’a présenté « aucune défense au fond ou fin de non recevoir ». Le tribunal constate expressément cette absence de défense, ce qui dispense d’obtenir l’acceptation de la société défenderesse.
Cette solution se justifie par l’économie du texte. L’acceptation vise à protéger le défendeur qui aurait intérêt à voir trancher le litige. Or celui qui n’a pas conclu ne peut revendiquer un tel intérêt. Le désistement devient alors un acte unilatéral produisant immédiatement ses effets.
II. Les effets du désistement sur l’instance et les frais
A. L’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge
Le tribunal prononce deux effets distincts. Il « constate l’extinction de l’instance » d’abord, manifestant que le lien juridique d’instance cesse d’exister. Il constate ensuite « le dessaisissement de la présente juridiction », ce qui signifie que le juge perd tout pouvoir de statuer sur l’affaire.
Ces effets découlent de l’article 398 du code de procédure civile. Le désistement parfait emporte extinction de l’instance sans qu’il soit besoin de statuer sur le fond. Le jugement qui le constate revêt un caractère déclaratif plutôt que constitutif, le désistement ayant produit ses effets dès sa perfection.
B. La charge des dépens incombant au demandeur
Le tribunal « dit que les dépens de l’instance incomberont au demandeur ». Cette solution applique l’article 399 du code de procédure civile selon lequel le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Cette règle procède d’une logique d’équité. Celui qui renonce à son action doit supporter les frais qu’il a occasionnés. Elle constitue également une contrepartie de la liberté reconnue au demandeur de mettre fin à l’instance. La portée de cette décision demeure limitée à l’espèce, s’agissant d’une application classique des textes en vigueur.