Tribunal judiciaire de Nice, le 23 juin 2025, n°21/00627

Rendu par le Tribunal judiciaire de Nice le 23 juin 2025, l’arrêt tranche un litige de construction relatif au paiement du solde d’un marché privé. Le maître d’ouvrage avait appliqué des pénalités de retard, contesté certaines situations, et différé la restitution de la retenue de garantie. L’entreprise titulaire du lot réclamait plusieurs postes, incluant le décompte général définitif, et sollicitait des dommages-intérêts pour résistance abusive. Le maître d’œuvre et son assureur étaient appelés en garantie. La juridiction, après réouverture des débats, confirme la validité des pénalités, rejette diverses demandes accessoires, mais ordonne la restitution de la retenue et le paiement du décompte général définitif. La question centrale porte sur l’articulation des mécanismes contractuels de sanction des retards, de clôture financière de l’opération, et sur l’imputabilité des manquements allégués au maître d’œuvre. La solution retient l’opposabilité des stipulations du marché et du décompte final non contesté, tout en écartant la résistance abusive et l’appel en garantie.

I. L’économie du dispositif contractuel de paiement et de sanction

A. Les pénalités de retard, entre stipulation claire et preuve des inexécutions
La juridiction ancre son raisonnement dans l’obligation de respecter le calendrier contractuel. Elle cite l’article 1103 du code civil et souligne que les retards ont été régulièrement constatés et rappelés. Surtout, le cœur de la motivation s’appuie sur la clause pénale, reproduite dans sa lettre. Le jugement retient ainsi que « Dès lors, le maître d’oeuvre était fondé à appliquer des pénalités de retard ». Cette conclusion découle directement de la stipulation suivante, insérée dans le marché: « 8.1 – Délai d’exécution : Le délai imparti à l’entreprise pour la réalisation de ses prestations sera conforme au planning général (PLANNING TCE MARCHE). 8.2 – En cas de retard sur les dates mentionnées au 8.1, il sera appliqué à l’entreprise, suivant constat, une pénalité minimum forfaitaire de 1/300ème du montant hors taxes du marché par jour calendaire de retard ».

La juridiction insiste sur les mises en demeure et sur l’insuffisance des effectifs, qu’aucune cause étrangère sérieuse ne neutralise. La preuve d’un défaut de préparation des supports n’est pas rapportée, alors que la chronologie des échanges établit des injonctions réitérées de reprise. La pénalité, calculée sur quarante-deux jours, est donc tenue pour acquise conformément au barème contractuel, sans qu’il soit nécessaire d’entrer dans un contrôle de proportion manifestement excessive au regard de l’économie du lot et des délais convenus.

B. Les accessoires de créance et le règlement interentreprises
Les autres postes illustrent l’exigence probatoire attachée aux demandes pécuniaires. La juridiction relève, s’agissant du reliquat invoqué au titre d’une situation réglée via un compte interentreprises, qu’un certificat de paiement corroboré par justificatifs a été versé. Elle en tire la conséquence suivante: « En conséquence, la demande formulée à ce titre sera rejetée ». De même, la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement est écartée faute de base probatoire suffisante; le tribunal retient que « La somme de 40 € […] n’est pas explicitée […]. Faute d’éléments, cette demande sera rejetée ».

Ce traitement homogène confirme que la charge de la preuve pèse sur le créancier quant à l’assiette, au circuit de règlement et au fondement de chaque poste. La cohérence méthodologique renforce la distinction entre l’exigibilité née d’un titre ou d’un décompte opposable et les prétentions accessoires non étayées, qui ne peuvent prospérer sans pièces précises et concordantes.

II. La clôture financière de l’opération et la responsabilité des intervenants

A. L’exigibilité de la retenue de garantie et du décompte général définitif
Le tribunal opère une lecture rigoureuse des mécanismes de clôture. S’agissant de la retenue, il constate l’absence de réserves résiduelles à la date pertinente, relevant que « Le tableau des réserves mis à jour au 17 octobre 2019 ne mentionne toutefois aucune réserve à l’égard de la demanderesse ». La restitution s’impose donc, la fonction de garantie des réserves s’éteignant par leur levée.

Le même réalisme gouverne le décompte final. La juridiction constate que « Le maître d’oeuvre relève que le décompte général définitif a été adressé au maître d’ouvrage et n’a pas fait l’objet de mémoire en réclamation ». L’absence de contestation formelle, dans le cadre contractuel, emporte opposabilité et exigibilité du solde. Cette solution s’inscrit dans une ligne désormais stable: le décompte général définitif, notifié et non contesté selon les formes et délais convenus, cristallise les droits, sauf grief de nullité ou de fraude, non allégué ici.

B. L’imputabilité des manquements et l’accessoire du contentieux
L’appel en garantie dirigé contre le maître d’œuvre est rejeté, la juridiction considérant que les condamnations prononcées procèdent de l’obligation de paiement propre au maître d’ouvrage. Elle constate l’absence de lien causal pertinent entre un défaut de gestion du maître d’œuvre et le non-paiement des postes alloués, lesquels tiennent au reliquat d’une situation, à la retenue libérée et au décompte rendu définitif. La motivation demeure sobre et ferme; elle retient qu’aucun élément probant ne relie le manquement allégué à la mission de maîtrise d’œuvre telle que contractuellement définie.

La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive échoue pour les mêmes raisons probatoires. Les sommes étaient sérieusement discutées, en particulier du fait des pénalités retenues et des débats techniques sur la clôture des comptes. Dans ces conditions, la mauvaise foi ne peut se présumer et la responsabilité délictuelle accessoire ne supplée pas l’insuffisance de preuve d’un retard fautif autonome. Enfin, la juridiction rappelle aussi la règle procédurale d’exécution, indiquant sobrement: « Dès lors, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire ».

L’arrêt compose ainsi une solution d’équilibre: il consacre la force obligatoire des stipulations de délai et de décompte, tout en exigeant une démonstration précise des accessoires. Il clarifie la frontière entre la dette propre de paiement du maître d’ouvrage et la responsabilité technique du maître d’œuvre, cantonnant cette dernière aux hypothèses de faute caractérisée et causalement efficiente.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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