Tribunal judiciaire de Nice, le 24 juin 2025, n°18/04839

Le Tribunal judiciaire de Nice, par jugement du 24 juin 2025, statue sur l’indemnisation définitive d’une victime d’un accident de canyon survenu en 2016. La responsabilité de l’organisateur avait déjà été retenue par un jugement du 20 mai 2021. La juridiction procède à la liquidation détaillée des différents chefs de préjudice corporel, à partir d’un rapport d’expertise médicale. Elle fixe le préjudice global à 109 912,61 euros et détermine la part revenant à la victime après déduction des débours d’un organisme social. La décision illustre les principes gouvernant la réparation intégrale du préjudice corporel et soulève des questions sur l’évaluation de certains postes indemnitaires.

**I. La mise en œuvre méthodique du principe de réparation intégrale**

Le jugement applique de manière rigoureuse le principe fondamental de la réparation intégrale. Le tribunal s’appuie systématiquement sur les constatations de l’expert judiciaire, dont le rapport « constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel ». Cette démarche assure une objectivité dans la qualification des préjudices, depuis le déficit fonctionnel temporaire jusqu’aux séquelles permanentes. L’expertise fournit le cadre médical nécessaire à une indemnisation juste et personnalisée.

La séparation nette entre les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, puis entre leurs composantes temporaires et permanentes, structure le raisonnement. Pour chaque poste, le tribunal confronte les prétentions des parties aux données expertales. Ainsi, concernant l’assistance par tierce personne temporaire, il retient le besoin horaire établi par l’expert. Il applique ensuite un « taux horaire moyen de 18 € » qu’il estime adapté « eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser ». Cette méthode combine des éléments objectifs et une appréciation souveraine pour parvenir à un montant.

Le respect du principe de réparation intégrale se manifeste également dans le traitement du recours subrogatoire de l’organisme social. Le tribunal rappelle que ce recours « s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge ». Il opère donc une distinction stricte, attribuant à la victime les indemnités à caractère personnel et réservant à l’organisme le remboursement des débours effectifs. Cette application minutieuse garantit que la victime est indemnisée sans perte ni profit.

**II. L’appréciation souveraine des chefs de préjudice discuté**

Au-delà de l’application de principes établis, le jugement révèle l’étendue du pouvoir d’appréciation des juges du fond dans l’évaluation monétaire. Cette latitude est particulièrement visible pour les postes dont le principe n’est pas contesté, mais dont le quantum fait débat. L’indemnisation de l’incidence professionnelle en est une illustration marquante. Les parties proposaient des sommes très éloignées, la victime réclamant 50 000 euros et les défendeurs en offrant 5 000.

Le tribunal, après avoir défini ce chef de préjudice comme visant « la dévalorisation sur le marché du travail » ou « l’augmentation de la pénibilité de l’emploi », procède à une pondération. Il retient que la victime, ambulancière, a dû bénéficier d’un aménagement de poste et qu’elle « sera confrontée à une pénibilité attachée aux restrictions médico-légales ». Toutefois, il considère que la somme demandée est excessive, notamment car la victime a quitté son emploi sans préciser son projet professionnel. Il fixe finalement une indemnité de 25 000 euros, démontrant un pouvoir modérateur et une appréciation in concreto.

Le traitement du préjudice d’agrément souligne les limites de ce pouvoir souverain face à l’exigence de preuve. Le tribunal note que « la réparation de ce poste de préjudice est soumise à la production de justificatifs ». Or, la victime « ne justifie pas s’adonner, avant l’accident, à une activité de cette nature ». En l’absence de preuve d’une pratique régulière, le principe d’une indemnisation pourrait être écarté. Néanmoins, les juges acceptent d’allouer les 3 000 euros offerts par les défendeurs. Cette solution pragmatique évite un déni d’indemnisation pour un préjudice potentiellement réel, tout en sanctionnant l’absence de justification.

Cette décision confirme ainsi la marge d’appréciation des premiers juges dans la liquidation du préjudice corporel. Elle montre que l’expertise médicale guide la qualification, mais que la traduction en termes monétaires relève d’une synthèse juridique et équitable. Le juge opère un contrôle de proportionnalité entre les données objectives et les demandes des parties, assurant une réparation qui soit à la fois intégrale et raisonnable.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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