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Le Tribunal judiciaire de Nice, par jugement du 24 juin 2025, statue sur l’indemnisation d’une victime d’un accident de la circulation survenu le 25 juillet 2013. La demanderesse, piétonne heurtée par un véhicule assuré, réclame la réparation intégrale de ses préjudices corporels. L’assureur défendeur reconnaît son obligation mais conteste le montant de plusieurs postes, notamment un préjudice universitaire, et sollicite une réduction de la pénalité pour offre tardive. Le tribunal, s’appuyant sur un rapport d’expertise médicale, fixe l’indemnité globale et se prononce sur l’application du double taux d’intérêt. Cette décision illustre les modalités pratiques de la réparation du préjudice corporel et la rigueur attachée au respect des délais légaux d’indemnisation.
L’expert judiciaire a constaté l’absence d’incidence professionnelle mais a noté « une difficulté d’assiduité au concours de PACES ». Le tribunal estime que l’accident, survenu à l’orée de cette année exigeante, a nécessairement eu un impact. Il retient cependant que le lien de causalité direct et certain avec l’échec au concours n’est pas établi, compte tenu de la sélection drastique. Il juge en revanche que la victime « a perdu une chance de réunir l’ensemble de ses potentiels pour s’y préparer ». Cette qualification permet une indemnisation forfaitaire de 5 000 euros. Le raisonnement opère une distinction nette entre la réparation d’un préjudice certain et celle d’une perte de chance. Il écarte les conséquences ultérieures du redoublement ou des réorientations, considérant qu’elles relevaient des choix académiques de l’intéressée. Cette analyse limite strictement l’indemnisation au préjudice directement imputable à l’accident.
Le tribunal rappelle que l’assureur, informé de la consolidation par le rapport d’expertise du 21 août 2017, devait présenter une offre avant le 21 janvier 2018. La première offre n’étant intervenue que le 5 mars 2020, la sanction de l’article L. 211-13 du code des assurances s’applique. Le juge ordonne donc le « doublement de l’intérêt au taux légal sur la période retenue par la victime du 21 janvier 2018 au 5 mars 2020 ». Il rejette la demande de réduction de la pénalité, considérant l’absence de motifs pertinents. L’application est stricte, la demande de la victime définissant elle-même la période concernée. La décision affirme le caractère impératif des délais légaux. Elle rappelle que l’obligation de l’assureur est une obligation de résultat quant à la présentation d’une offre dans les temps.
La portée de cette décision réside dans son approche méthodique de l’évaluation. Le tribunal suit scrupuleusement les évaluations de l’expert pour les postes médicaux, en les pondérant par des paramètres personnels comme l’âge. La reconnaissance d’un préjudice de perte de chance dans le cadre des études supérieures est notable. Elle offre une voie de réparation pour les incidences académiques difficiles à prouver de manière certaine. Le refus de réduire la pénalité pour offre tardive confirme une jurisprudence sévère. Elle protège les victimes contre les délais excessifs dans le processus indemnitaire. La décision souligne l’équilibre recherché entre une réparation intégrale et proportionnée, et le respect des procédures conçues pour accélérer l’indemnisation.