Tribunal judiciaire de Nice, le 24 juin 2025, n°24/00228

Tribunal judiciaire de Nice, 24 juin 2025. La formation civile a fixé l’indemnisation d’un dommage corporel consécutif à un accident de la circulation survenu le 17 septembre 2021. La victime a souffert d’un traumatisme du genou droit, sur état antérieur dégénératif, avec retentissement fonctionnel et conséquences professionnelles limitées. Une expertise amiable, puis une expertise judiciaire, ont documenté les séquelles, les périodes d’incapacité et le besoin d’aide humaine.

Après une provision ordonnée en référé et la désignation d’un expert judiciaire, l’instance au fond a opposé la victime à l’assureur du véhicule, au contradictoire de l’organisme social et de l’employeur tiers payeur. La victime réclamait une indemnité globale notablement supérieure aux offres de l’assureur, lesquelles discutaient l’assistance humaine, le déficit fonctionnel temporaire et l’incidence professionnelle. L’organisme social a déclaré des débours en nature, tandis que l’employeur produisait les salaires maintenus et indiquait avoir été désintéressé par un organisme complémentaire.

La question portait sur les critères d’évaluation poste par poste sous l’empire de la loi du 5 juillet 1985, en présence d’un état antérieur et d’un traumatisme antérieur, ainsi que sur l’imputation des recours des tiers payeurs. Le tribunal a retenu l’obligation d’indemnisation intégrale de l’assureur, fixé le préjudice global à 49 712,27 euros, précisé les imputations au profit des tiers payeurs et fait courir les intérêts à compter du jugement. Il s’est appuyé sur le rapport d’expertise, retenant que « Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel », tout en rappelant que « le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste ».

I. La liquidation du dommage sous contrôle du principe de réparation intégrale

A. Le rôle déterminant de l’expertise judiciaire dans la qualification des postes
Le tribunal érige l’expertise en socle de la liquidation en jugeant que « Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel ». L’expert a daté la consolidation, ventilé les périodes d’incapacité et caractérisé les besoins d’aide humaine, ce qui guide chaque poste. Il a également objectivé les souffrances à 2,5 sur 7, un préjudice esthétique temporaire de 2 sur 7, et un déficit fonctionnel permanent de 5 pour cent, assorti de limitations mesurées. Cette architecture médico‑légale permet une indemnisation calibrée, sans extrapolation, en cohérence avec l’exigence de certitude du lien causal.

L’autorité conférée au rapport se double d’un contrôle méthodologique. Le juge retient des bases unitaires cohérentes avec les usages locaux, notamment un coût journalier pour le déficit temporaire et un tarif horaire moyen pour l’aide humaine. Ainsi, « En application du principe de la réparation intégrale », le besoin d’1 h 30 quotidienne durant vingt‑quatre jours fonde l’indemnité de tierce personne, sans exiger la preuve de dépenses effectives. La motivation conserve l’équilibre entre données médicales et paramètres économiques raisonnables.

B. L’imputabilité partielle conciliée avec la réparation intégrale
La juridiction articule état antérieur et réparation intégrale par une imputation partielle circonscrite aux postes concernés. L’expert indique que la pénibilité accrue et l’affectation à un poste allégé sont « imputables partiellement à l’accident », compte tenu d’un terrain dégénératif et d’un traumatisme récent. Le juge fonde alors l’incidence professionnelle sur « l’aune de ces considérations médico‑légales » et sur l’horizon de carrière, arrêté à neuf ans, pour arrêter une somme de 25 000 euros.

Cette conciliation s’observe également au préjudice d’agrément. L’expert a admis une atteinte totale et définitive pour des activités sportives, « imputable à 50 % à l’accident ». Le tribunal en déduit un quantum modéré, à la mesure de l’imputabilité partielle, tout en sauvegardant la cohérence d’ensemble. La réparation intégrale ne se confond pas avec une couverture des atteintes étrangères à l’événement générateur.

II. La mise en œuvre concrète des postes et des recours subrogatoires

A. Les standards indemnitaires adoptés pour les chefs de préjudice
La décision explicite une grille implicite, fidèle aux barèmes usuels locaux. Le déficit fonctionnel temporaire est évalué à 28 euros par jour, selon des taux successifs, pour un total de 1 561 euros. Les souffrances endurées, cotées à 2,5 sur 7, appellent une somme de 5 000 euros, ce que confirme la motivation selon laquelle « Il justifie l’octroi d’une indemnité de 5000€ ». Le préjudice esthétique temporaire, limité à un mois d’attelle et de béquillage, est justement indemnisé à 800 euros.

Le déficit fonctionnel permanent de 5 pour cent est fixé à 7 000 euros pour un âge de 55 ans à la consolidation, ce qui s’inscrit dans une fourchette médiane. L’aide humaine temporaire atteint 756 euros, sur la base de 21 euros l’heure, en adéquation avec les besoins établis. L’incidence professionnelle, discutée, reçoit une somme intermédiaire mais significative, qui reflète l’exigence durable d’un poste allégé et une dévalorisation sur le marché du travail.

B. Le traitement des tiers payeurs et le point de départ des intérêts
La juridiction rappelle le cadre légal applicable, en ce que « le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste ». Elle impute intégralement au tiers payeur public les salaires maintenus au titre des pertes de gains actuels, et déduit les prestations en nature déclarées par l’organisme social. Les imputations respectent la logique de concordance, sans amputer les préjudices à caractère strictement personnel, faute de prestations correspondantes.

Le solde de 46 037 euros revient à la victime, avec intérêts au taux légal « à compter du prononcé du présent jugement », conformément à l’article 1231‑7 du code civil. Le choix de ce point de départ, classique en matière de responsabilité délictuelle, favorise la prévisibilité et évite des débats accessoires sur la date d’exigibilité. La charge des dépens et l’indemnité procédurale suivent la ligne de la succombance partielle de l’assureur, en respectant l’équité commandée par les circonstances.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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