Tribunal judiciaire de Nice, le 26 juin 2025, n°23/00902

Le Tribunal judiciaire de Nice, par jugement du 26 juin 2025, a ordonné la réouverture des débats dans une instance relative à des désordres affectant un ouvrage. Les demandeurs poursuivaient la responsabilité de l’entreprise ayant réalisé les travaux, de son assureur et d’un sous-traitant. Entre-temps, l’entreprise principale a été placée en liquidation judiciaire. Le tribunal relève plusieurs irrégularités de procédure liées à cette liquidation et à la représentation des parties. Il sursoit à statuer sur le fond et enjoint aux parties de régulariser la situation procédurale. La décision illustre le strict respect des règles de la procédure collective et du principe de la contradiction devant le juge civil.

**I. Le strict respect des règles procédurales en matière de liquidation judiciaire**

Le jugement rappelle avec rigueur l’impact d’une procédure collective sur une instance en cours. Le tribunal constate que la société constructrice a été placée en liquidation judiciaire postérieurement à l’introduction de l’action. Il applique alors les dispositions du code de commerce, soulignant que « le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers (…) tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ». Les demandeurs, bien qu’ayant déclaré leur créance, maintiennent leurs conclusions contre la société débitrice elle-même et non contre son liquidateur. Cette situation rend impossible l’examen au fond, car la société en liquidation « n’a plus qualité à se défendre ». Le tribunal fait ainsi prévaloir le cadre légal de la liquidation, qui substitue le liquidateur au débiteur et canalise les actions des créanciers. Cette approche garantit l’ordre et l’égalité du traitement des créanciers dans la procédure collective.

**II. La nécessaire régularisation de la contradiction et de la représentation des parties**

Au-delà des règles de la liquidation, la décision met en lumière des vices procéduraux affectant le principe du contradictoire. Le tribunal relève d’abord une incertitude sur la représentation effective de la société en liquidation, notant qu’ »il n’apparaît pas certain que la société BTSG² en qualité de mandataire liquidateur (…) a constitué avocat ». Ensuite, il constate un défaut de signification des écritures au sous-traitant, partie défaillante. Enfin, une difficulté nouvelle surgit avec la « radiation d’office » du sous-traitant du registre du commerce. Face à ces obstacles, le juge use de son pouvoir d’ordonner la réouverture des débats, car les parties « n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement » sur ces points. Il enjoint aux demandeurs et aux conseils de régulariser la situation. Cette intervention démontre le rôle actif du juge dans la sauvegarde des droits de la défense et la loyauté des débats, conditions indispensables à un jugement valable sur le fond.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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