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La décision commentée émane du juge de l’exécution de Nice, 26 juin 2025. Le litige porte sur la contestation d’une saisie-vente mobilière opérée au domicile de la débitrice, en exécution de titres résultant d’un jugement du tribunal d’instance de Menton du 23 octobre 2018, confirmé par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 9 février 2022, et d’un jugement du juge de l’exécution de Grasse du 21 décembre 2022. L’enjeu immédiat consiste à déterminer si la revendication de propriété, alléguée par une tierce personne, fait obstacle à la poursuite de la vente forcée des biens saisis.
Les faits utiles se concentrent sur un procès-verbal de saisie-vente du 9 février 2024, signifié le jour même. La débitrice a, le 8 mars 2024, assigné la société créancière devant le juge de l’exécution de Nice. Elle a soutenu que les biens saisis appartiennent à un tiers et seraient, en conséquence, soit insaisissables, soit insusceptibles d’être vendus pour sa dette. La créancière a répliqué qu’aucune preuve sérieuse de la propriété d’un tiers n’était rapportée, et a sollicité la confirmation de la vente forcée.
La procédure s’est tenue contradictoirement. Le juge a rappelé la règle probatoire de l’article 9 du code de procédure civile et les dispositions spécifiques du code des procédures civiles d’exécution. La question de droit réside dans l’articulation entre la règle « en fait de meubles possession vaut titre » et les articles R. 221-49 et R. 221-50 relatifs aux contestations de saisie-vente. Le juge a retenu que « l’attestation […] signée et datée du 09/03/2025 démontre que les biens saisis sont [la] propriété » du tiers, a annulé la saisie en application de l’article R. 221-50 et a dit n’y avoir lieu à vente forcée. Il s’agit d’apprécier le sens de cette solution et sa portée dans le contentieux des saisies mobilières.
I. Le cadre procédural de la contestation de saisie-vente mobilière
A. L’effet des contestations sur le déroulement des opérations de saisie
Le juge se fonde sur les textes du code des procédures civiles d’exécution pour encadrer la contestation. Il rappelle que « les demandes relatives à la propriété ou à la saisissabilité ne font pas obstacle à la saisie mais suspendent la procédure pour les biens saisis qui en sont l’objet ». Cette formulation, tirée de l’article R. 221-49, organise un équilibre entre l’efficacité de l’exécution et la protection des droits des tiers.
Cet équilibre commande une suspension circonscrite, qui ne vaut que pour les biens revendiqués. La saisie subsiste, mais la vente ne peut intervenir avant que la question de propriété soit tranchée. Ainsi, la contestation ne constitue pas un moyen dilatoire général, mais un filtre destiné à prévenir l’aliénation de biens qui ne répondraient pas de la dette.
B. Le pouvoir d’annulation du juge en présence d’une preuve de propriété
Le juge mobilise ensuite l’article R. 221-50, qui « régit le contentieux propre à la saisie des meubles corporels » et prévoit que le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire. La décision retient expressément que, dans ces conditions, « la mesure de saisie sera déclarée nulle » pour les biens litigieux.
Ce pouvoir d’annulation n’est pas automatique. Il suppose l’administration d’une preuve de propriété suffisante et pertinente. La nullité s’attache alors à l’atteinte portée à un bien impropre à garantir la dette saisie, ce qui justifie la remise en état par anéantissement de la mesure concernant les objets revendiqués.
II. La preuve de la propriété mobilière au prisme de la possession vaut titre
A. Le principe probatoire et sa modulation en cas de possession du débiteur
Le juge rappelle la règle cardinale de l’article 2276, alinéa 1er, selon laquelle « en fait de meubles possession vaut titre ». Cette règle institue une présomption de propriété attachée à la possession, dont la force pratique est déterminante dans le contentieux des saisies-ventes.
Toutefois, lorsque les biens se trouvent au domicile du débiteur, la possession peut traduire une simple détention de fait. La décision le souligne avec mesure en indiquant que « si la chose est en possession du débiteur c’est à lui qu’il appartiendra de démontrer le vice ou la précarité de sa possession ». La présomption demeure, mais elle s’expose à la preuve contraire par tout moyen.
B. Les moyens de preuve admis et l’appréciation souveraine des juges
La preuve est ici « libre », et peut résulter « d’écrits tels que des factures ou même des témoignages ». Le juge admet la valeur probante d’une attestation circonstanciée, datée et signée, pour renverser l’apparence créée par la possession matérielle chez la débitrice. Il retient que « il est patent que l’attestation […] démontre que les biens saisis sont [la] propriété » du tiers.
Cette solution consacre une appréciation concrète, attachée à la crédibilité intrinsèque de la pièce produite et à sa cohérence avec l’espèce. Elle souligne les exigences de prudence qui s’imposent avant toute vente, et rappelle que la saisie ne saurait porter sur des biens dont la propriété d’un tiers est suffisamment établie, même par un mode de preuve simple et direct.