Tribunal judiciaire de Nice, le 27 juin 2025, n°24/02112

Tribunal judiciaire de Nice, ordonnance de référé du 27 juin 2025. Le juge des référés constate l’extinction de l’instance à la suite d’un désistement d’instance et d’action accepté. L’instance trouve son origine dans une assignation délivrée antérieurement. Le juge rappelle d’emblée le cadre légal en ces termes: « Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile, ».

Les faits tiennent en peu de données utiles. Une assignation a été délivrée, puis, à l’audience, la demanderesse a déclaré se désister de l’instance et de l’action. Les défendeurs ont accepté ce désistement, rendant l’acte parfait au sens des textes. La juridiction statue ensuite par des constats procéduraux, dont trois formules gouvernent la solution. Le dispositif énonce successivement: « CONSTATONS le désistement d’instance et d’action parfait ; » puis « CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ; » enfin « LAISSONS les dépens à la charge de chacune des parties. ».

La question de droit posée concerne l’office du juge des référés face à un désistement d’instance et d’action accepté. Elle interroge, d’une part, les conditions du désistement parfait et ses effets sur l’instance. Elle appelle, d’autre part, une appréciation des conséquences substantielles de la renonciation à l’action et du traitement des dépens. La solution retenue se limite à constater les effets légaux et à organiser les frais, sans statuer au fond.

I) Le désistement parfait en référé: conditions et effets

A) Conditions de validité du désistement accepté

Le juge se fonde sur « les articles 384 et suivants », qui encadrent l’extinction de l’instance et le régime du désistement. Le désistement d’instance requiert, en principe, l’acceptation adverse lorsqu’une défense au fond ou une fin de non‑recevoir a été présentée. L’ordonnance mentionne une déclaration de désistement à l’audience, suivie d’une acceptation expresse. Ce double mouvement confère au désistement son caractère parfait, justifiant l’absence de débat supplémentaire.

Le choix d’un désistement cumulé, visant l’instance et l’action, éclaire la portée ainsi conférée à l’acte. L’acceptation adverse neutralise tout risque d’incertitude procédurale. Le juge des référés, dont la mission est limitée, n’exige aucune homologation sur le fond. Il vérifie seulement la réunion des conditions légales, puis constate les effets nécessaires qui en découlent.

B) Extinction de l’instance et dessaisissement du juge

Le dispositif affirme sans ambages: « CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ; ». Le lien technique est classique. L’extinction de l’instance emporte dessaisissement immédiat du juge, qui ne peut plus connaître des prétentions. L’ordonnance se borne à tirer les conséquences procédurales de l’acte parfait, sans examiner aucune prétention au principal.

Le recours à la formule de constat confirme l’office strict du juge des référés en pareil cas. Aucune mesure provisoire n’a lieu d’être, l’initiative des parties mettant fin au litige procédural. La motivation concise répond à l’économie des textes, qui privilégie l’efficacité et la clarté des effets procéduraux attachés au désistement.

II) Portée de la renonciation et économie des frais

A) Renonciation à l’action et conséquences sur le droit d’agir

Le dispositif retient expressément un « désistement d’instance et d’action parfait ». La conjonction des deux renonciations commande une portée substantielle. Le désistement d’action emporte abandon du droit d’agir sur la même prétention, distinct de la seule fin d’instance. L’ordonnance scelle donc la disparition simultanée du procès et de l’action, sans trancher le fond.

Cette solution n’emporte pas autorité de chose jugée au sens classique, faute d’examen du principal. Elle produit, néanmoins, un effet matériel proche, puisqu’elle interdit de réintroduire la même demande. La clarté du dispositif sécurise les parties et prévient les relances contentieuses sur l’objet abandonné.

B) Dépens et équité procédurale dans le partage des frais

Le juge statue enfin sur les frais en ces termes: « LAISSONS les dépens à la charge de chacune des parties. ». La solution déroge à la logique usuelle plaçant les dépens du désistement à la charge du désistant, sauf accord contraire. Elle peut traduire un équilibre négocié ou une appréciation d’équité procédurale en référé.

Un tel partage ménage les intérêts réciproques et achève la pacification procédurale voulue par le désistement. Il évite d’ériger les frais en enjeu résiduel, contraire à la finalité d’apaisement. La mesure demeure sobre et conforme à l’économie générale des textes, qui laissent au juge une latitude raisonnable en matière de dépens.

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Hassan KOHEN
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