Tribunal judiciaire de Nice, le 27 juin 2025, n°25/00070

Rendue par la Cour d’appel de [Localité 5] le 27 juin 2025, l’ordonnance statue en référé sur l’extension d’une expertise. Le litige porte sur des désordres ayant déjà donné lieu, par ordonnance du 9 mars 2021, à une expertise judiciaire en cours. Le demandeur sollicite que les opérations soient déclarées communes et opposables à deux assureurs potentiels, lesquels demandent leur mise hors de cause.

La procédure révèle une saisine en référé au début de l’année 2025, des conclusions réitérant la demande d’extension, et une opposition ferme des défenderesses. Celles-ci revendiquent l’absence de qualité à la cause et contestent tout intérêt à voir l’expertise poursuivie contradictoirement avec elles. Le juge des référés rejette la mise hors de cause, rend l’ordonnance de 2021 opposable aux défenderesses et étend l’expertise en cours sans consignation complémentaire, tout en partageant les dépens.

La question tranchée concerne les conditions d’une extension d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle implique d’apprécier l’existence d’un intérêt légitime, distinct du bien-fondé au fond, afin de préserver ou d’établir la preuve avant tout procès. La solution retient l’intérêt légitime, une preuve prima facie de la qualité d’assureur postérieur et la nécessité d’assurer le contradictoire autour des opérations techniques, déjà engagées.

I. Le cadre et la finalité de l’expertise fondée sur l’article 145

A. Le critère d’intérêt légitime, préalable probatoire déterminant

Le juge rappelle la lettre du texte: « Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. » Le contrôle porte sur l’utilité probatoire de la mesure, non sur le bien-fondé des prétentions futures.

Le raisonnement précise le périmètre: « La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. » L’exigence négative est énoncée avec clarté: « L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec. » Le juge s’assure que l’extension ne préjuge pas du fond.

B. La démonstration minimale du rattachement, suffisante à ce stade

L’ordonnance relève des éléments produits attestant d’un lien d’assurance postérieur, que les défenderesses ne contredisent pas utilement. La motivation retient l’insuffisance d’une simple affirmation adverse pour écarter la qualité d’assureur possible. L’extension sert alors la conservation d’une preuve technique commune, utile au règlement ultérieur.

La décision en tire la conséquence procédurale: « Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause. » Elle favorise ainsi un cadre contradictoire complet, sans anticiper sur la responsabilité ni trancher la garantie. Le seuil probatoire demeure allégé, mais réel, et se limite à la plausibilité sérieuse.

II. La portée pratique et l’appréciation de la mesure ordonnée

A. Efficacité de l’instruction, contradictoire préservé et maîtrise du calendrier

Soucieuse de l’avancement des opérations, la juridiction écarte une contrainte financière immédiate: « Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire. » Le juge indique l’office du magistrat contrôlant l’expertise, qui peut être saisi si nécessaire. La proportionnalité de la mesure apparaît ainsi maîtrisée.

La poursuite des opérations en présence des défenderesses est organisée: « l’expert devra désormais convoquer et associer [les défenderesses] aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou ceux-ci dûment appelés. » La garantie du contradictoire irrigue l’ensemble des investigations. L’ordonnance renforce la qualité probatoire du futur rapport.

B. Équilibre des risques contentieux et neutralité des coûts intermédiaires

La solution ménage les positions de fond, qu’elle laisse intactes à ce stade, tout en réduisant le risque de contestations ultérieures sur la régularité des opérations. Le partage des dépens consacre une neutralité provisionnelle: « les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur du tiers pour chacune d’entre elles. » L’économie générale demeure celle d’une mesure d’instruction, non d’une sanction.

Cette orientation s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle attentive à prévenir les procès multiples ou redondants, en réunissant, dès l’amont, les acteurs potentiels autour de la preuve technique. Elle écarte la crainte d’un « fishing expedition » par l’exigence de plausibilité vérifiable du rattachement. L’avenir du litige reste ouvert, mais la preuve commune se construit dans un cadre loyal.

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Hassan KOHEN
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