Tribunal judiciaire de Nice, le 27 juin 2025, n°25/00512

Par ordonnance de référé rendue le 27 juin 2025 par le juge des référés siégeant à [Localité 5] (n° RG 25/00512), il a été constaté l’extinction d’une instance engagée par assignation du 21 janvier 2025. La juridiction a statué après audience publique, en se référant aux « articles 384 et suivants du code de procédure civile », et en retenant l’absence de comparution du défendeur.

Les faits tiennent en une demande initiale introduite par voie d’assignation, suivie, à l’audience, d’une manifestation de volonté de mettre fin à l’instance. La décision rappelle « Vu l’assignation en date du 21 Janvier 2025 », puis relève que « le défendeur n’a pas comparu ». L’économie procédurale commande dès lors d’apprécier la portée d’un désistement formulé en séance et ses conditions d’efficacité.

La question de droit posée tient au régime du désistement d’instance, spécialement à l’exigence d’une acceptation du défendeur lorsque celui-ci ne comparaît pas et n’a pas défendu au fond. Il s’agit, plus précisément, de déterminer si la seule déclaration du demandeur suffit à éteindre l’instance en l’absence de toute participation de la partie adverse.

La solution retient la perfection du désistement et l’extinction corrélative de l’instance. La juridiction énonce successivement: « CONSTATONS le désistement d’instance ; », puis « CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ; », avant de statuer sur les frais en ces termes: « LAISSONS les dépens à la charge du demandeur, sauf accord contraire des parties. »

I. Les conditions d’efficacité du désistement d’instance

A. Distinction conceptuelle et ancrage textuel
Le désistement d’instance se distingue du désistement d’action par ses effets, le premier n’éteignant que l’instance en cours. L’ordonnance rappelle sobrement le cadre applicable en visant « les articles 384 et suivants du code de procédure civile », ce qui renvoie à l’extinction de l’instance comme événement procédural autonome. La distinction, classique, structure la portée de l’acte de disposition du demandeur et commande la suite du contentieux éventuel.

La référence au corpus textuel suffit à caractériser la nature de l’acte accompli à l’audience. L’extinction de l’instance se comprend alors comme une conséquence procédurale immédiate, sans préjuger du sort matériel de la prétention. La solution respecte l’économie du droit positif, qui réserve la renonciation à l’action à un acte distinct, plus radical dans ses effets.

B. Acceptation du défendeur et défaut de comparution
Le régime exige, en principe, l’acceptation du défendeur lorsque celui-ci a pris des conclusions au fond ou opposé une fin de non-recevoir. À défaut, cette acceptation n’est pas requise, l’initiative unilatérale suffisant à clore l’instance. L’ordonnance relève que « le défendeur n’a pas comparu ; », circonstance de nature à exclure toute défense, et donc à rendre inutile son acceptation.

La motivation en déduit logiquement la perfection du désistement: « Il y a donc lieu […] de constater l’extinction de l’instance ». La rigueur du raisonnement procède d’une lecture stricte du régime légal, qui protège l’adversaire lorsque le contradictoire est engagé, mais n’ajoute aucune formalité lorsque la partie appelée s’abstient de participer au débat.

II. Les effets procéduraux attachés à la décision de désistement

A. Extinction de l’instance et dessaisissement du juge
La conséquence immédiate du désistement d’instance réside dans l’extinction du litige en cours, sans autorité de chose jugée au fond. L’ordonnance le formule nettement: « CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ; ». Le dessaisissement consacre l’arrêt de tout pouvoir juridictionnel sur la cause, hors liquidation des frais et mesures accessoires strictement nécessaires.

Cette solution ménage la possibilité d’une réintroduction ultérieure, sous réserve des règles de prescription et de procédure. Elle respecte l’équilibre entre l’autonomie des parties et l’exigence de sécurité des instances, en circonscrivant la décision à ses seuls effets procéduraux, sans débordement sur le bien-fondé des prétentions.

B. Répartition des dépens et cohérence économique
La juridiction statue également sur les frais, en conformité avec le principe gouvernant la charge des dépens en cas de désistement. Elle énonce: « LAISSONS les dépens à la charge du demandeur, sauf accord contraire des parties. » La formule consacre l’idée que celui qui met fin à l’instance en supporte le coût, sauf stipulation différente.

La portée pratique de cette solution est double. Elle dissuade les désistements opportunistes tardifs, tout en permettant une modulation amiable lorsque l’intérêt des parties converge. Elle matérialise enfin le dessaisissement par une liquidation minimale des suites financières, sans créer d’entrave à une éventuelle reprise sur des bases nouvelles.

Ainsi, l’ordonnance articule, avec sobriété, le régime du désistement d’instance autour de ses conditions et de ses effets. Elle précise, par motifs brefs mais suffisants, que l’absence de comparution du défendeur lève l’exigence d’acceptation, et qu’il convient de constater l’extinction de l’instance, le dessaisissement du juge et la charge des dépens par le demandeur.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture