Tribunal judiciaire de Nice, le 27 juin 2025, n°25/00593

Rendue par la Cour d’appel d’[Localité 12] le 27 juin 2025, l’ordonnance de référé commente l’usage de l’article 145 du code de procédure civile et l’octroi de provisions au titre de l’article 835. La demande suivait un accident de la circulation survenu à [Localité 14] en 2024, impliquant deux motocyclettes et une chute avec lésions à la main gauche, un retentissement émotionnel, des arrêts de travail et des soins itératifs. Après assignation au mois de mars 2025, la victime sollicitait une expertise et des provisions à valoir sur la réparation de ses préjudices, outre une provision ad litem et l’indemnité de procédure. L’assureur n’opposait pas l’indemnisation de principe, tout en contestant l’ampleur des demandes et en invoquant la brièveté des échanges amiables. Un organisme social était appelé en déclaration d’ordonnance commune et n’a pas comparu. La juridiction devait ainsi dire si, d’une part, les conditions de l’article 145 étaient réunies pour ordonner une mesure avant tout procès et, d’autre part, si les provisions demandées pouvaient être allouées en l’absence de contestation sérieuse, au regard notamment de la loi du 5 juillet 1985. Elle a retenu l’existence d’un motif légitime à expertise et accordé une provision de 3 000 euros, une provision ad litem de 1 500 euros et une indemnité au titre de l’article 700, en ordonnant une consignation de 780 euros et en fixant une mission détaillée à l’expert. L’analyse portera d’abord sur la mesure d’instruction probatoire, puis sur le régime des provisions allouées en référé.

I. L’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile

A. La caractérisation du motif légitime et l’office du juge des référés
La juridiction rappelle la clause de principe en ces termes: « Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. » La motivation s’attache aux certificats médicaux, au traumatisme de la main et aux soins entrepris, pour établir l’intérêt probatoire de la mesure. Le texte exige une utilité concrète pour la solution future du litige, appréciée in concreto à partir des pièces produites, sans préjuger du fond.

L’ordonnance relève que les éléments médicaux décrivent des lésions précises et un retentissement fonctionnel. L’investigation expertale vient garantir une fixation contradictoire des postes de préjudice et des dates déterminantes, en neutralisant l’aléa probatoire. Les protestations de l’assureur ne remettent pas en cause la légitimité de la mesure, puisqu’elles ne font état que du tempo de l’amiable. Il en résulte une décision conforme à l’économie de l’article 145, qui vise la conservation et l’établissement de preuves avant la phase contentieuse, dans un cadre procédural resserré.

B. L’économie de la mesure ordonnée et la structuration de la mission
La juridiction consacre le principe d’une expertise médicale contradictoire, conduite par un expert inscrit sur une liste, avec la faculté de recourir à un sapiteur. Elle précise que « Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés. » La charge de l’avance, assortie d’une consignation de 780 euros, s’inscrit dans la pratique des référés d’instruction, sans trancher ultérieurement la répartition définitive des coûts.

La mission, détaillée selon les catégories désormais classiques, couvre les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, avant et après consolidation, en intégrant la détermination de la date de consolidation et l’évaluation du déficit fonctionnel. L’usage possible d’une plateforme dématérialisée et l’encadrement des délais renforcent la sécurité procédurale de l’opération. L’ordonnance ménage un contrôle juridictionnel continu, spécialement sur le quantum des diligences, la rémunération de l’expert et l’ajustement éventuel de la consignation. L’ensemble conforte la finalité probatoire de l’article 145, en favorisant, le cas échéant, un règlement amiable mieux informé.

II. Les provisions en référé au regard de l’article 835 et de la loi du 5 juillet 1985

A. L’absence de contestation sérieuse et la pertinence du fondement normatif
S’agissant de la provision, le juge rappelle la règle: « Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable. » Il ajoute, au regard de l’espèce routière, que « Le droit à indemnisation de la victime, n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté. » L’articulation des deux textes est classique: l’article 835 ouvre la voie au provisionnement si la dette ne se heurte pas à une défense solide; la loi de 1985 fonde l’indemnisation objective en présence d’un véhicule terrestre à moteur.

L’ordonnance constate le défaut de contestation sérieuse et s’appuie sur des pièces médicales cohérentes. Les soins, arrêts de travail et dispositifs d’immobilisation témoignent d’un dommage corporel actuel et certain. La discussion proposée par l’assureur porte sur le moment procédural et non sur le principe de la dette. Elle ne suffit pas à faire naître un doute sérieux. La logique de l’office du juge des référés s’en trouve respectée, la juridiction limitant son intervention à l’allocation d’une somme provisionnelle, en attente du chiffrage consolidé par l’expertise.

B. L’appréciation du quantum, la provision ad litem et l’indemnité de procédure
La juridiction calibre la provision à 3 000 euros, en ces termes éclairants: « Dès lors, la nature des blessures subies, les soins qu’elles ont entraînés, les examens qui en ont résulté, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer à la victime une provision de 3000 euros à valoir sur son préjudice corporel. » Le raisonnement apprécie l’intensité initiale du dommage en la rapportant à l’état du dossier, pour retenir une somme intermédiaire, compatible avec le caractère temporaire et conservatoire de la provision.

La juridiction accorde aussi une provision ad litem, sur un fondement expressément rappelé: « En considération des frais prévisibles d’expertise judiciaire et d’assistance à expertise judiciaire, il y a lieu d’allouer une provision ad litem de 1500 euros. » Cette solution s’accorde avec la compétence du juge des référés lorsque l’obligation de prise en charge n’est pas sérieusement contestée. Elle répond à une nécessité concrète de financement des opérations techniques et du contradictoire.

La décision alloue enfin une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cohérence avec la charge des dépens au regard de l’absence de contestation sérieuse. L’ensemble compose une réponse graduée et proportionnée: une somme principale modérée, une provision procédurale ciblée, une indemnité de procédure ajustée à la situation contentieuse.

La cohérence d’ensemble de l’ordonnance se lit autant dans l’articulation des textes que dans la méthode d’évaluation. L’expertise précède la liquidation, et la provision accompagne l’instance sans préjuger du fond. La juridiction encadre strictement les délais et les modalités d’exécution, en rappelant l’exigibilité de droit, afin d’assurer l’effectivité de la mesure probatoire et du soutien financier transitoire.

I. Sens et justification de la mesure d’expertise
A. Un motif légitime fondé sur des éléments médicaux probants
B. Une mission structurée, contradictoire et finalisée

II. Valeur et portée des provisions allouées
A. L’absence de contestation sérieuse sous l’empire de la loi de 1985
B. Un quantum prudent, une provision ad litem et des dépens cohérents

Cette ordonnance illustre un équilibre maîtrisé entre la nécessité d’objectiver le dommage par l’expertise et l’exigence de répondre immédiatement aux besoins financiers engendrés par l’accident. Elle s’inscrit dans le droit positif constant, tout en rappelant que la provision ne fige ni la consolidation, ni l’ampleur définitive des préjudices, qui relèveront de l’appréciation ultérieure, à la lumière du rapport d’expertise.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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