Tribunal judiciaire de Nice, le 30 juin 2025, n°25/00039

Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice, 30 juin 2025. À la suite d’un congé pour vendre déclaré valable, l’expulsion de l’occupante a été ordonnée, puis un commandement de quitter les lieux signifié. L’intéressée a saisi le juge pour obtenir douze mois de délai afin d’organiser son départ. Elle a invoqué son âge, la réalité de ses recherches et l’absence de solution sociale. Le propriétaire a sollicité le rejet, soutenant l’insuffisance des diligences et l’adéquation des ressources au marché.

Antérieurement, le juge des contentieux de la protection avait constaté la résiliation du bail verbal, ordonné l’expulsion et fixé une indemnité d’occupation. Le commandement a été délivré le 23 décembre 2024. La requête en délais a été formée le 31 décembre 2024. À l’audience, chaque partie a maintenu ses prétentions. Le litige oppose, en substance, la demande d’un délai de grâce au regard des critères légaux et l’intérêt du propriétaire à l’exécution.

La question posée tenait à la mise en œuvre des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution. Le juge devait décider si les conditions d’un délai pour quitter les lieux étaient réunies, au regard de la bonne foi, des diligences de relogement, des situations respectives et des ressources. La décision retient l’inadéquation des recherches, l’existence de ressources permettant un relogement normal et l’absence de bonne foi suffisante. Elle déboute la requête et statue sur les frais. Le juge énonce notamment que « Il convient dès lors de la débouter de sa demande de délai pour quitter les lieux. »

I. Le cadre légal et l’office du juge de l’exécution

A. Les fondements et critères légaux des délais de grâce

Le juge rappelle sa compétence et le cadre d’examen des demandes postérieures au commandement. Il cite que « En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble. » Le fondement matériel est donné par le texte de principe qui « dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation ».

La durée est encadrée, comme l’indique la décision : « Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à 1 mois ni supérieure à 1 an ». Pour la fixation, le juge précise les critères textuels : « Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ». Il ajoute enfin que « Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »

B. L’application des critères aux circonstances de la cause

Le juge confronte ces normes aux éléments factuels débattus. Il ressort des pièces que les recherches présentées ciblent des logements trois pièces, situés dans des secteurs onéreux, avec des loyers moyens supérieurs à la capacité raisonnable alléguée. L’appréciation retient des démarches insuffisamment adaptées aux ressources et aux besoins, sans exploration documentée d’options plus modestes ou élargies.

L’office du juge se concentre sur la normalité des conditions de relogement au regard de la fortune. La décision souligne, en des termes décisifs, que « Il apparaît que ses ressources lui permettent à l’évidence de se reloger dans des conditions normales en des lieux et avec des recherches de logement plus adaptés à ses besoins tant en surface qu’en prix. » Cette appréciation conduit logiquement au refus, la bonne foi ne se déduisant pas de démarches jugées trop restreintes et d’un maintien prolongé. Le juge statue alors par un rejet ferme de la demande de délai.

II. Appréciation et portée de la solution

A. La pertinence du contrôle des diligences et de la bonne foi

Le raisonnement s’inscrit dans l’économie des articles L412-3 et L412-4, qui organisent une balance serrée entre protection temporaire de l’occupant et droit du propriétaire à l’exécution. Le rappel des critères est complet et précis, incluant l’âge, la fortune, et les diligences probantes. Le contrôle de la normalité du relogement, indexé aux ressources, demeure classique et mesuré dans son principe.

La motivation privilégie une conception concrète de la bonne foi, liée à l’adaptation des recherches au marché et au budget. Elle évite l’erreur consistant à transformer l’âge ou l’échec ponctuel des démarches en cause automatique d’octroi. La décision respecte ainsi l’esprit du texte, qui envisage un pouvoir d’appréciation encadré. Elle demeure toutefois exigeante, car elle conditionne l’accès au délai à une démonstration méthodique et réaliste des efforts.

B. Les conséquences pratiques et l’équilibre des intérêts

Pour les occupants, l’arrêt rappelle une exigence de preuve circonstanciée des diligences. Une recherche crédible suppose l’exploration de segments de marché compatibles, des saisines adaptées, et des candidatures régulières. Une documentation organisée, couvrant plusieurs zones et gammes de loyers, sera décisive. À défaut, l’argument du relogement impossible dans des conditions normales perd en portée, malgré l’invocation du droit à un logement décent.

Pour les propriétaires, la solution conforte la finalité exécutive du titre. Le contrôle du juge privilégie l’efficacité lorsque la fortune permet, en principe, une solution raisonnable. La portée se voit renforcée par la règle d’exécution provisoire rappelée en ces termes : « En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. » L’équilibre demeure, car le texte invite aussi à considérer les recours et délais propres au logement social. Ici, l’absence d’éléments probants a pesé, et l’exigence de proportion entre attentes et moyens a déterminé l’issue.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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