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La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 30 juin 2025, a statué sur une contestation de saisie de rémunérations. Un débiteur, anciennement tenu à une pension alimentaire, sollicitait la mainlevée de la mesure d’exécution. Il invoquait un plan de surendettement et sa situation économique précaire. Le juge de l’exécution de Nice avait rejeté ses demandes. La Cour d’appel confirme cette solution. Elle rappelle le caractère incontournable des dettes alimentaires. Elle précise également les limites de la compétence du juge de l’exécution. La décision soulève la question de l’articulation entre les procédures civiles d’exécution et le traitement des situations de surendettement. Elle invite à réfléchir sur la protection du créancier d’aliments face aux difficultés financières du débiteur.
La solution de la Cour se fonde sur une application stricte des textes relatifs aux dettes alimentaires. Le juge des contentieux de la protection avait prononcé un plan de rééchelonnement. Il avait cependant exclu la créance alimentaire de ce plan. La Cour relève que « le juge du surendettement a retenu que [le débiteur] restait devoir » un certain montant. L’article 1343-5 du Code civil est cité pour son exclusion expresse des dettes d’aliment du bénéfice de la suspension. La Cour en déduit qu’aucune mainlevée ni délai de grâce ne peut être accordé. Le caractère alimentaire de la créance prime ainsi sur la situation personnelle du débiteur. Cette rigueur se justifie par la nature même de l’obligation. La pension alimentaire répond à un besoin essentiel. Le droit oppose une fin de non-recevoir à toute tentative de l’englober dans un allégement général des dettes. La jurisprudence antérieure est constante sur ce point. La Cour d’appel ne fait que la confirmer avec fermeté. Elle vérifie néanmoins scrupuleusement le montant du reliquat dû. Elle constate l’existence d’ »un reliquat de dette incontestable ». Cette vérification est une obligation du juge saisi d’une contestation. La Cour applique ici la solution de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 21 février 2019. La rigueur de la règle s’accompagne donc d’une protection procédurale pour le débiteur. Celui-ci peut contester le calcul de la créance. La Cour écarte aussi la demande de répétition de l’indu. Elle estime que cette demande « ne présente pas un lien direct suffisant avec la mesure d’exécution ». Le juge de l’exécution, compétent pour les difficultés nées de l’exécution forcée, ne peut statuer sur une telle action. Cette analyse respecte la délimitation des compétences matérielles. Elle évite les empiètements entre les différents chefs de juridiction.
La portée de l’arrêt est significative pour la pratique du droit des exécutions. Il réaffirme avec netteté un principe essentiel. Les dettes alimentaires bénéficient d’un régime dérogatoire protecteur pour le créancier. Ce régime résiste aux procédures collectives d’apurement du passif. La décision du juge du surendettement qui les exclut du plan est sans appel. Le juge de l’exécution doit s’y conformer. Cette solution garantit l’effectivité des décisions familiales. Elle préserve la sécurité juridique des titres exécutoires. L’arrêt pourrait sembler d’une sévérité excessive. Le débiteur est âgé et perçoit une modeste retraite. Son plan de surendettement témoigne d’une réelle détresse financière. Pourtant, la Cour ne dispose d’aucune marge d’appréciation. La loi est impérative. Une évolution législative serait nécessaire pour introduire une forme de modulation. Certains auteurs plaident pour un examen au cas par cas. Ils suggèrent de pondérer le droit du créancier et la situation du débiteur. Le droit positif français reste cependant inflexible sur ce point. L’arrêt illustre cette inflexibilité. Il rappelle que la politique législative privilégie la garantie des subsides. La dimension sociale de la dette alimentaire justifie cette priorité. L’arrêt a également le mérite de clarifier les compétences. En refusant de connaître de la répétition de l’indu, la Cour trace une frontière claire. Le juge de l’exécution n’est pas un juge de fond universel. Sa mission est circonscrite aux difficultés nées de l’acte d’exécution lui-même. Cette précision est utile pour orienter les plaideurs. Elle évite les procédures dilatoires devant une juridiction incompétente. En définitive, cet arrêt est une application classique mais rigoureuse de principes bien établis. Il ne crée pas de jurisprudence nouvelle. Il consolide en revanche un édifice juridique protecteur des obligations alimentaires.