Tribunal judiciaire de Nîmes, le 1 juillet 2025, n°25/03249

Tribunal judiciaire de Nîmes, ordonnance du 1er juillet 2025. La juridiction statue sur une seconde prolongation de rétention administrative, après un premier terme échu. La question porte sur l’articulation de l’article L. 742-4 du CESEDA avec une demande d’assignation à résidence, au regard des diligences accomplies et d’une menace alléguée pour l’ordre public.

Les faits utiles tiennent à une interdiction du territoire prononcée en janvier 2025, suivie d’un placement en rétention fin mai, notifié début juin. L’autorité administrative a saisi le poste consulaire en juin, puis relancé, sans obtention d’un laissez-passer. La défense a sollicité une assignation à résidence, produisant des éléments d’hébergement et d’insertion, mais l’intéressé ne dispose pas d’un passeport valide.

Procéduralement, la requête de prolongation a été déposée le 30 juin. La représentation de l’administration à l’audience a fait défaut, la défense n’a pas soulevé de nullité et a soutenu l’assignation. La juridiction retient l’écoulement du délai légal, examine la menace pour l’ordre public et les diligences, refuse l’assignation et autorise la prolongation.

La question de droit est double. D’une part, les conditions légales de l’article L. 742-4 sont-elles réunies pour une seconde prolongation au vu de l’ordre public, des obstacles documentaires et des diligences? D’autre part, l’assignation à résidence peut-elle être retenue sans document de voyage valide au sens de l’article L. 743-13?

La solution est affirmative pour la prolongation et négative pour l’assignation. La juridiction motive ainsi: «Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s’est écoulé […]». Elle ajoute: «Attendu qu’il est établi, en l’espèce: 1° une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public, […] 3° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat […]; 4° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage». Enfin, s’agissant de l’assignation: «qu’il ne remplit pas les conditions légales fixées par l’article L743-13 du CESEDA pour pouvoir être assigné à résidence».

I. Les conditions de la seconde prolongation

A. Le fondement légal et la temporalité
La juridiction rappelle le critère temporel préalable. Elle indique: «un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l’article L. 741-1». Le raisonnement ordonne la seconde prolongation autour des quatre hypothèses de l’article L. 742-4, conçues de manière alternative. La motivation les aligne néanmoins cumulativement, ce qui renforce la justification temporelle par une pluralité d’obstacles distincts.

Ce choix clarifie le cadre du contrôle. L’écoulement du délai sert de prémisse nécessaire. La juridiction s’assure ensuite que l’exécution est empêchée par des causes extérieures ou des comportements imputables, conditionnant la mesure à la stricte lecture du texte.

B. La menace à l’ordre public et les diligences
La décision mobilise l’ordre public par référence à une condamnation récente et à l’interdiction du territoire. La formule retient que la présence constitue une menace, ce qui satisfait la branche «urgence absolue ou menace». Elle complète par les obstacles documentaires et l’action consulaire.

Surtout, la juridiction retient que «l’administration justifie de l’accomplissement des diligences nécessaires à la mise à exécution de la mesure d’éloignement». Cette clause est décisive, car la seconde prolongation suppose un activisme démontré de l’administration. La mise en avant de la saisine et de la relance consulaire vise à établir la persistance d’un empêchement indépendant et un suivi effectif du dossier.

II. Portée et appréciation critique

A. La cohérence des motifs au regard de l’article L. 742-4
La motivation agrège plusieurs hypothèses du texte, alors qu’une seule suffisait. Cette surabondance consolide le contrôle mais peut masquer l’exigence d’individualisation de chaque branche. L’énoncé «il est établi, en l’espèce» contient une liste, dont la première tient à l’ordre public, les suivantes aux obstacles documentaires.

La cohérence se renforce par la référence aux diligences, pivot jurisprudentiel constant. Les mentions factuelles sur les démarches consulaire et la relance datée objectivent l’empêchement. La formule finale, «qu’il y a lieu d’autoriser la prolongation de la mesure de rétention», découle d’une logique de nécessité et de proportion entre les obstacles et la privation de liberté.

B. Le refus d’assignation à résidence et l’exigence documentaire
La juridiction refuse l’assignation sur un motif légal strict: l’absence d’un document d’identité valable. Elle affirme que l’intéressé «ne remplit pas les conditions légales fixées par l’article L743-13 du CESEDA pour pouvoir être assigné à résidence». Le raisonnement se détache des éléments d’insertion et d’hébergement produits, jugés insuffisants sans titre valide.

Cette solution privilégie la sécurité juridique de l’exécution. Elle s’inscrit dans une grille où l’assignation est une modalité subordonnée à la capacité d’éloignement. La proportionnalité est implicitement envisagée, la menace pour l’ordre public pondérant les garanties de représentation. La portée de l’ordonnance tient ainsi à la réaffirmation d’un triple axe: temporalité acquise, diligence prouvée, impossibilité d’assigner faute de passeport.

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Hassan KOHEN
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