Tribunal judiciaire de Nîmes, le 1 juillet 2025, n°25/03255

La Cour d’appel de Nîmes, statuant par ordonnance du 1er juillet 2025, a autorisé la première prolongation d’une mesure de rétention administrative. L’intéressé, de nationalité marocaine, faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Il était dépourvu de titre de séjour et de documents d’identité en cours de validité. Il ne justifiait pas d’un hébergement stable sur le territoire national. Le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de non-renouvellement de la rétention. Cette décision soulève la question de l’appréciation des garanties de représentation dans le cadre du contrôle judiciaire de la rétention administrative. Le juge a estimé que les conditions légales du maintien en rétention étaient réunies, autorisant ainsi une prolongation de vingt-six jours.

**I. La confirmation d’une appréciation stricte des garanties de représentation**

Le juge des libertés et de la détention opère un contrôle in concreto des conditions légales de la rétention. L’ordonnance rappelle le cadre légal posé par les articles L. 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le juge vérifie d’abord l’existence d’une mesure d’éloignement exécutoire. Il constate ensuite l’absence de garanties de représentation effectives. La décision énumère de manière exhaustive les cas de figure prévus par l’article L. 612-3. Elle vise notamment le défaut de documents d’identité et l’absence de justification d’un hébergement stable. Le juge relève que l’intéressé “est démuni de tout document d’identité en cours de validité” et “ne justifie pas d’un lieu d’hébergement effectif et stable”. Ces éléments objectifs fondent la décision. Ils permettent de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.

Le contrôle juridictionnel intègre également les circonstances particulières invoquées par l’intéressé. La défense avait plaidé le non-renouvellement en invoquant des conditions de rétention difficiles. Elle mentionnait une altercation au centre de rétention et des problèmes de santé. Le juge n’a pas retenu ces arguments comme des circonstances particulières affectant l’appréciation du risque. La décision indique que l’absence de garanties de représentation est établie “sauf circonstances particulières”. L’ordonnance passe sous silence les allégations sur les conditions de rétention. Elle se concentre exclusivement sur les critères légaux liés au risque de fuite. Cette approche restrictive consacre une interprétation stricte de la notion de circonstances particulières. Elle limite leur portée aux seuls éléments pouvant influer sur l’appréciation des garanties de représentation.

**II. La portée limitée du contrôle des conditions matérielles de la rétention**

L’ordonnance illustre la distinction opérée entre le contrôle de la légalité du maintien et celui des conditions de rétention. Le juge des libertés et de la détention exerce un contrôle a priori sur la prolongation. Sa mission consiste à vérifier le respect des conditions de fond et de forme. Les problèmes relatifs aux conditions matérielles d’hébergement relèvent d’un autre contentieux. Ils peuvent faire l’objet de recours distincts pour obtenir des mesures correctrices. La décision rappelle d’ailleurs les droits de l’intéressé pendant la rétention. Elle mentionne la possibilité de demander l’assistance d’un médecin. Cette dissociation des contentieux est classique en matière de rétention administrative. Elle permet au juge de se concentrer sur l’appréciation du risque de soustraction.

Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante. Le Conseil d’État estime que les difficultés liées aux conditions de rétention ne suffisent pas à justifier une libération. Seules des atteintes graves aux droits fondamentaux pourraient conduire à une telle issue. En l’espèce, les allégations n’étaient pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la prolongation. La décision renforce ainsi une lecture séparée des différents griefs. Elle confirme que le contrôle du juge des libertés reste centré sur la légalité de la mesure restrictive de liberté. Cette approche assure une application effective des mesures d’éloignement. Elle peut toutefois sembler restrictive au regard de l’objectif de protection des libertés individuelles. La brièveté du délai de recours accentue cette difficulté pratique pour la défense.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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