Tribunal judiciaire de Nimes, le 17 juin 2025, n°25/00449

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L’ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de Nîmes le 17 juin 2025 statue sur la poursuite d’une hospitalisation complète sans consentement engagée en urgence par l’autorité administrative. Le juge rappelle le cadre applicable en ces termes: « Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public. » La personne a été réadmise le 7 juin 2025 sur le fondement d’un certificat médical circonstancié, puis le contrôle juridictionnel a été saisi le 12 juin 2025, l’audience s’étant tenue le 17 juin 2025. L’intéressé a comparu assisté d’un conseil, le ministère public ayant transmis des observations favorables à la poursuite de la mesure.

Les pièces médicales versées soulignent une recrudescence symptomatique et l’absence de capacité actuelle à consentir. Le premier certificat retient ainsi: « Patient bien connu de notre secteur de psychiatrie et aussi pour un trouble schizophrénique, présentant une recrudescence des symptômes dans un contexte d’adaptation thérapeutique. A l’examen, on retrouve une instabilité psychomotrice modérée décrite au domicile, des éléments hallucinatoires avec un impact émotionnel. Son état de santé actuel nécessite des soins à temps complet en milieu spécialisé et protégé. » L’avis ultérieur corrobore cet état: « Persistance d’une franche excitation psychomotrice associée à une symptomatologie délirante et hallucinatoire, le patient n’a aucune conscience de la symptomatologie actuelle […]. Il n’est actuellement pas en capacité de consentir aux soins, il est donc justifié de maintenir la mesure de soins sans consentement. » Le juge constate, au jour de l’audience, la persistance des troubles et l’impossibilité de consentir, en déduisant que « L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. » Il en résulte la solution suivante: « Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement […] demeurent remplies à ce jour », et la mainlevée n’est pas ordonnée.

I. Le contrôle judiciaire des conditions légales de l’hospitalisation complète

A. Appréciation des critères cliniques et de la nécessité des soins
Le contrôle est d’abord opéré au regard d’éléments cliniques précis, décrivant agitation, phénomènes hallucinatoires et défaut d’insight. Le juge se fonde sur des constats actuels et circonstanciés, articulés autour d’une « recrudescence des symptômes » et d’une « instabilité psychomotrice » affectant la capacité d’adhésion thérapeutique. La motivation médicale s’attache à la dynamique du trouble autant qu’à son retentissement fonctionnel, ce qui éclaire la nécessité d’un cadre protégé. L’exigence de soins « à temps complet en milieu spécialisé et protégé » répond au critère de proportionnalité, en tant que modalité la moins discutable pour garantir la continuité des soins et prévenir l’aggravation immédiate.

B. Motivation de la surveillance constante et caractérisation de l’impossibilité de consentir
L’ordonnance retient l’« impossibilité » de consentir comme élément central, attestée par l’« absence de conscience » de la symptomatologie en cours. Le raisonnement lie utilement la non-capacité à consentir et la « surveillance médicale constante », en établissant un lien concret entre état clinique et régime d’hospitalisation. En soulignant la « persistance » des troubles au jour de l’audience, la décision répond à l’exigence d’actualisation du contrôle. Elle puise sa justification dans des écrits médicaux convergents et récents, ce qui conforte la valeur probatoire de la motivation et sécurise la proportionnalité de la poursuite de la mesure.

II. Valeur et portée de la solution rendue

A. La question du risque pour la sûreté des personnes et de l’ordre public
Le rappel textuel de l’article L.3213-1 introduit une dimension supplémentaire, tenant au risque pour la sûreté des personnes ou à l’atteinte grave à l’ordre public. L’ordonnance ne détaille pas de faits externes caractérisant un péril concret, mais s’appuie sur l’intensité des troubles et l’instabilité décrites. Une telle approche admet qu’un état délirant actif et une excitation psychomotrice franche peuvent suffire à matérialiser un risque intrinsèque, surtout en l’absence d’insight. La motivation aurait gagné en densité en identifiant des éléments factuels additionnels relatifs aux comportements récents. Toutefois, l’exigence d’individualisation demeure globalement satisfaite au regard de l’atteinte clinique et de son retentissement immédiat.

B. Les garanties procédurales et l’équilibre avec la liberté individuelle
Le calendrier révèle un contrôle juridictionnel diligent, avec audience dans le délai légal et assistance effective par avocat. Le dossier mentionné par l’article R.3211-11 a été examiné, les observations du ministère public versées, et le contradictoire assuré par la comparution de l’intéressé. L’articulation entre le rappel de l’article L.3213-1 et la référence finale aux « articles L 3212-1 et suivants » pourrait sembler hésitante, sans toutefois affecter la validité de la motivation, centrée sur la nécessité et l’actualisation des troubles. La solution maintient un équilibre acceptable entre la protection de la personne et la sauvegarde de la liberté individuelle, par une motivation médicale précise et un contrôle temporelment resserré, focalisé sur la « surveillance médicale constante » comme modalité proportionnée au jour de la décision.

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Hassan KOHEN
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