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L’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Nîmes le 17 juin 2025 illustre les tensions récurrentes entre les exigences procédurales protégeant les libertés individuelles et l’efficacité du dispositif d’éloignement des étrangers en situation irrégulière. Cette décision s’inscrit dans le contentieux de la rétention administrative, domaine où le juge des libertés et de la détention exerce un contrôle essentiel sur les conditions de privation de liberté.
Les faits de l’espèce concernent un ressortissant tunisien interpellé le 12 juin 2025 à 16 heures 25 par la police municipale. L’intéressé se trouvait en état d’ébriété, ce qui a conduit l’officier de police judiciaire à différer la notification de ses droits. Une mesure de retenue a été décidée le même jour à 17 heures. Le 13 juin 2025, le préfet du Var a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français assortie d’une décision de placement en rétention, notifiée à 15 heures. L’étranger a été transféré au centre de rétention administrative, où il est arrivé à 19 heures 40.
Devant le juge des libertés et de la détention saisi d’une requête en prolongation de la rétention, l’intéressé a soulevé deux exceptions de nullité. La première portait sur le délai d’information du parquet, avisé selon lui tardivement le 13 juin 2025 alors que l’interpellation remontait à la veille. La seconde concernait la durée du transfert vers le centre de rétention, jugée excessive et susceptible d’avoir compromis l’exercice effectif de ses droits. Sur le fond, il sollicitait une assignation à résidence plutôt que le maintien en rétention.
La question posée au magistrat du siège était double. Il lui appartenait de déterminer si les irrégularités procédurales alléguées entachaient la mesure de nullité. Il devait également apprécier si les conditions de la prolongation de la rétention étaient réunies ou si une mesure alternative pouvait être ordonnée.
Le tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité et ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. La décision repose sur une analyse rigoureuse des exigences procédurales, tout en confirmant l’insuffisance des garanties de représentation présentées par l’étranger.
Cette ordonnance mérite examen tant au regard de l’appréciation des formalités substantielles de la procédure de rétention (I) que de l’évaluation des conditions de fond justifiant le maintien de la mesure privative de liberté (II).
I. L’appréciation rigoureuse des formalités substantielles de la procédure de rétention
Le contrôle exercé par le juge des libertés et de la détention porte sur le respect des garanties procédurales essentielles. L’ordonnance commentée illustre une interprétation pragmatique de l’exigence d’information du parquet (A) et une appréciation mesurée du délai de transfert au centre de rétention (B).
A. La conformité de l’information du parquet au regard du déclenchement effectif de la mesure
L’article 63 du code de procédure pénale impose l’information du procureur de la République dès le début d’une mesure de garde à vue. Cette obligation, transposable à la retenue pour vérification du droit de séjour, vise à garantir le contrôle de l’autorité judiciaire sur les mesures privatives de liberté.
Le conseil de l’étranger soutenait que le parquet n’avait été avisé que le 13 juin 2025 à 8 heures 20, soit près de seize heures après l’interpellation intervenue la veille à 16 heures 25. Cette durée était présentée comme une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé, entachant de nullité la moitié de la mesure de retenue.
Le tribunal a écarté ce moyen en distinguant le moment de l’interpellation de celui du placement effectif en retenue. La décision relève que « les diligences accomplies par l’officier de police judiciaire pour aviser le parquet doivent être appréciées à compter de la décision de placement en garde à vue et non à compter de l’interpellation de la personne ». Cette analyse s’inscrit dans une jurisprudence constante qui retient le fait générateur de l’obligation d’information dans la décision formelle de placement, et non dans l’appréhension matérielle de l’individu.
La circonstance que l’intéressé se trouvait en état d’ébriété justifiait le différé de la notification des droits. Le tribunal constate par ailleurs que « le procès-verbal de saisine mentionne également que le parquet a été avisé de la mesure » dès le 12 juin 2025. L’information ultérieure du 13 juin était donc « redondante » et ne saurait fonder une nullité.
Cette interprétation préserve l’effectivité du contrôle judiciaire tout en tenant compte des contingences pratiques. Elle évite qu’un état passager d’incapacité de l’intéressé ne paralyse l’ensemble de la procédure.
B. L’appréciation circonstanciée du délai de transfert vers le centre de rétention
Le second moyen de nullité portait sur la durée du transfert entre le commissariat et le centre de rétention administrative. L’étranger y était arrivé à 19 heures 40, soit quatre heures quarante après la notification de la décision de placement à 15 heures.
Le conseil relevait que le trajet habituel entre les deux sites n’excède pas deux heures trente. Il en déduisait qu’un délai inexpliqué de plus de deux heures avait pu compromettre l’exercice effectif des droits de l’intéressé pendant le transport.
Le tribunal a écarté cette argumentation en relevant que le délai « n’apparait pas excessif au regard de l’éloignement entre les deux sites, des nécessités résultant du délai de notification, de l’organisation d’une escorte pour le transport de l’intéressé et des conditions de circulation ». Cette motivation prend en compte les contraintes opérationnelles inhérentes à l’exécution d’une mesure de rétention.
L’ordonnance rappelle en outre que l’article R. 744-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile garantit l’exercice effectif des droits à compter de l’arrivée au centre de rétention. Le juge constate que « l’étranger ne démontre aucun grief à l’audience en raison de la durée du transfert ».
Cette exigence de démonstration d’un grief personnel rejoint la jurisprudence classique en matière de nullités procédurales. L’absence de préjudice concret prive le moyen de sa portée invalidante. Le contrôle du juge demeure néanmoins vigilant puisqu’il vérifie la cohérence des délais avec les circonstances de l’espèce.
II. L’appréciation des conditions de fond justifiant le maintien en rétention
Au-delà du contrôle procédural, le juge des libertés et de la détention examine si la rétention demeure justifiée et proportionnée. L’ordonnance commentée caractérise l’insuffisance des garanties de représentation (A) et écarte la possibilité d’une assignation à résidence (B).
A. La caractérisation de l’insuffisance des garanties de représentation
L’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énumère les critères permettant d’apprécier le risque de soustraction à une mesure d’éloignement. Le tribunal a relevé plusieurs éléments défavorables à la situation de l’intéressé.
L’étranger était « dépourvu de tout document d’identité permettant d’établir sa nationalité ». Il affirmait certes disposer de papiers en Italie où il aurait déposé une demande d’asile, mais « les documents transmis, partiellement lisibles et rédigés en Italien ne permettent pas de s’assurer qu’il dispose d’un titre de séjour en Italie ».
Le tribunal relève également l’absence de résidence effective et permanente en France. L’intéressé déclarait être venu « pour quelques jours » chez son père. Cette situation temporaire ne satisfait pas l’exigence d’un domicile stable. L’ordonnance constate en outre qu’il « ne dispose d’aucune ressource licite » et « ne démontre aucune activité professionnelle ».
Enfin, les déclarations contradictoires de l’intéressé ont été relevées. Il indiquait souhaiter retourner en Italie alors qu’il avait précédemment exprimé le souhait de trouver du travail en France. Cette incohérence fragilise la crédibilité de ses affirmations et renforce l’appréciation d’un risque de fuite.
L’ensemble de ces éléments caractérise une absence de garanties suffisantes au sens des dispositions légales. Le maintien en rétention apparaît dès lors comme la seule mesure adaptée pour garantir l’exécution de l’éloignement.
B. L’impossibilité juridique du prononcé d’une assignation à résidence
L’étranger sollicitait à titre subsidiaire une assignation à résidence plutôt que la prolongation de la rétention. Cette mesure alternative aurait permis son maintien en liberté sous certaines contraintes.
Le tribunal a opposé à cette demande un obstacle juridique tiré de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette disposition subordonne le prononcé d’une assignation à résidence à la détention par l’étranger d’un document de voyage en cours de validité.
L’ordonnance constate que l’intéressé était « dépourvu de passeport ». Cette circonstance empêche le juge d’ordonner une mesure alternative, quand bien même les conditions de fond seraient par ailleurs réunies. Le texte ne laisse aucune marge d’appréciation au magistrat sur ce point.
Cette limitation illustre la rigueur du dispositif légal en matière d’éloignement. Le passeport constitue à la fois un élément d’identification fiable et un instrument nécessaire à l’exécution effective de la mesure d’éloignement. Son absence justifie que l’étranger demeure sous le contrôle direct de l’administration.
La portée de cette ordonnance s’inscrit dans une jurisprudence bien établie. Elle confirme que le contrôle du juge des libertés et de la détention, pour être protecteur des libertés individuelles, n’en demeure pas moins soumis aux exigences textuelles. L’absence de passeport interdit toute mesure alternative, tandis que l’absence de garanties de représentation justifie la prolongation de la rétention. La décision rappelle ainsi l’équilibre délicat entre protection des droits fondamentaux et effectivité des mesures d’éloignement.