Tribunal judiciaire de Nimes, le 19 juin 2025, n°25/00462

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Tribunal judiciaire de Nîmes, ordonnance du 19 juin 2025, rendue au siège délocalisé dans un établissement de santé. Le juge est saisi pour contrôler une hospitalisation complète prononcée en urgence à la demande d’un tiers, intervenue le 11 juin 2025, au vu d’un certificat décrivant une humeur triste, des angoisses et des idées suicidaires, avec nécessité d’un cadre contenant. Un certificat de maintien du 14 juin et un avis motivé du 16 juin confirment la nécessité des soins, tout en notant une amélioration débutante.

La saisine du 17 juin émane du directeur, conformément au contrôle juridictionnel des soins sous contrainte. Le ministère public a conclu par écrit à la poursuite de la mesure. Le patient a comparu, assisté d’un avocat, et a été entendu. La question posée tient à la réunion des conditions cumulatives de l’article L.3212-1 du Code de la santé publique pour justifier le maintien de l’hospitalisation complète. Le juge rappelle le texte, notamment que « Ses troubles rendent impossible son consentement » et que « son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ». Il énonce que les conditions légales « sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour » et « Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète ».

I. Le contrôle des conditions légales de l’hospitalisation complète

A. La caractérisation de l’impossibilité de consentir

Le juge confronte les pièces médicales et l’audience pour apprécier la capacité à consentir aux soins. Il retient un empêchement actuel et durable. La motivation énonce que « les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée ». L’ordonnance articule ainsi l’état mental, la temporalité des troubles et l’altération du discernement.

Ce faisant, la décision s’inscrit dans la lettre de l’article L.3212-1, dont le premier critère exige une impossibilité de consentir et non une simple réticence. L’office du juge implique un contrôle concret et actuel de ce critère, distinct du diagnostic, sur la base d’éléments précis et récents.

B. La nécessité de soins immédiats et la surveillance médicale constante

Le second critère tient à l’exigence de soins immédiats, associés, le cas échéant, à une surveillance constante. Le juge relève l’indication médicale d’un maintien, malgré une amélioration naissante, en raison d’un risque encore présent. Il cite l’avis selon lequel, « Dans ces conditions et compte tenu de ces éléments cliniques récents, la mesure de soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers en urgence avec hospitalisation à temps complet reste médicalement justifiée ».

L’ordonnance relie nettement l’indication de soins à la modalité d’enfermement, en soulignant que « L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ». La cohérence du syllogisme est respectée, la nécessité étant appréciée au regard de l’état actuel et du besoin de continuité thérapeutique.

II. La valeur et la portée de la motivation retenue

A. L’exigence d’un contrôle effectif, proportionné et individualisé

La valeur de la décision tient à l’intensité du contrôle judiciaire, qui ne peut se réduire à l’entérinement des certificats. Le juge reprend les deux conditions, les applique aux faits, et isole des énoncés décisifs. La formule « restent médicalement justifiée » renvoie à une évaluation actualisée de la proportionnalité, éclairée par l’amélioration encore fragile et l’absence de projections stabilisées.

La motivation thématise la surveillance constante, ce qui manifeste la recherche d’une modalité proportionnée aux risques. Elle demeure sobre, mais elle fait apparaître la nécessité propre à l’hospitalisation complète, au-delà d’une prise en charge ambulatoire ou d’un programme de soins moins restrictif.

B. La portée pratique pour la continuité des soins et les garanties

La portée de l’ordonnance est double. Elle rappelle d’abord que la seule amélioration symptomatique ne suffit pas, à brève échéance, à lever une hospitalisation si la rémission reste fragile et insuffisamment structurée. Ensuite, elle insiste sur l’actualisation des motifs, condition de la légalité du maintien, vérifiée à l’échéance de contrôle.

Les formules terminales éclairent cette portée. Le juge énonce « Disons que les conditions légales […] demeurent remplies à ce jour », puis « Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure ». Ces énoncés concilient la protection de la personne, la sécurité du soin et le respect du cadre légal, en renvoyant au contrôle périodique et à la voie de l’appel comme garanties procédurales utiles à l’ajustement des mesures.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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