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Rendue par le tribunal judiciaire de Nîmes, l’ordonnance de référé du 23 juin 2025 tranche un litige opposant une personne morale à une personne physique. La formation mentionne un magistrat exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection et statue en référé, dans le cadre de mesures provisoires. L’instance s’est déroulée contradictoirement, avec représentation par avocats, et a donné lieu à mise à disposition au greffe.
La procédure s’inscrit dans une chronologie précise, dont attestent les mentions suivantes: « Date de la première évocation : 18 Novembre 2024 », « Date des Débats : 12 mai 2025 », « Date du Délibéré : 23 juin 2025 ». La décision se présente comme « ORDONNANCE DE REFERE DU 23 JUIN 2025 », rendue « contradictoire , en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 23 Juin 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. » La question de droit tient aux conditions et aux effets du référé devant le juge des contentieux de la protection, spécialement quant à la nature contradictoire de la décision, à son caractère provisoire, et à ses suites. La solution retenue affirme le cadre procédural applicable et en précise la portée immédiate.
I. Le cadre procédural de l’ordonnance de référé
A. Compétence et office du juge des contentieux de la protection
Le texte de composition retient l’expression, significative, « exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection, » qui éclaire la compétence matérielle et l’office du juge statuant en référé. L’office s’exerce dans les limites des mesures provisoires, sous l’empire de l’urgence, de l’absence de contestation sérieuse ou de la prévention d’un trouble manifestement illicite.
La décision s’inscrit ainsi dans l’architecture du référé, qui permet d’ordonner rapidement des mesures conservatoires ou de remise en état. Le juge des contentieux de la protection, saisi par une partie, intervient sans préjuger du fond, puisqu’il statue au provisoire et sous réserve des droits.
B. Portée des mentions procédurales et effets immédiats
La décision indique qu’elle est « contradictoire , en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe… », ce qui circonscrit ses effets temporels et contentieux. Le contradictoire garantit la confrontation des prétentions et la loyauté procédurale, conditionnant la régularité des mesures ordonnées.
La publicité par mise à disposition, visée à l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, fixe la date d’achèvement de la procédure de jugement et déclenche les délais de recours. La mention « en premier ressort » atteste l’ouverture d’un appel dans les conditions du droit commun de l’exécution provisoire et des référés.
II. Appréciation et portée de la solution retenue
A. Valeur de la solution au regard des garanties du contradictoire
Le rappel explicite du caractère contradictoire, combiné aux indications calendaires précises, conforte la lisibilité de la procédure et la sécurité juridique des parties. La séquence « Date de la première évocation… », « Date des Débats… », « Date du Délibéré… » matérialise un rythme conforme à l’exigence de célérité propre au référé, tout en préservant le débat.
Une telle motivation, même brève, sert la finalité du référé: concilier rapidité et garanties essentielles. Elle cadre l’exécution provisoire et prépare utilement l’éventuel contrôle de la cour d’appel, sans préempter le jugement du fond.
B. Incidences pratiques et perspectives contentieuses
L’identification claire du siège juridictionnel, de la nature « ORDONNANCE DE REFERE DU 23 JUIN 2025 », et de la modalité de publicité, facilite l’exercice des voies de recours et la maîtrise des délais. Les praticiens y trouvent les repères procéduraux nécessaires à la stratégie contentieuse et à l’exécution.
Cette ordonnance illustre la fonction régulatrice du référé devant le juge des contentieux de la protection: offrir une réponse provisoire, proportionnée et contrôlable. En pratique, la précision des mentions procédurales réduit le risque d’incident, tout en maintenant la possibilité d’un réexamen au fond dans un cadre apaisé.