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Rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes le 23 juin 2025, l’ordonnance tranche un litige locatif classique. Un bail d’habitation conclu fin 2022 a donné lieu à des impayés, suivis d’un commandement visant la clause résolutoire. Le bailleur a saisi le juge en référé pour constater l’acquisition de la clause, obtenir l’expulsion et une provision. Les locataires sollicitaient la suspension des effets de la clause et des délais d’apurement, soutenant avoir repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience. La question posée portait d’abord sur le délai applicable à l’acquisition de la clause, après la réforme de 2023, puis sur les conditions de sa suspension au regard de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Le juge déclare l’action recevable, constate l’acquisition de la clause au 20 novembre 2024, mais en suspend les effets en accordant des délais sur trente-six mois et fixe une provision de 8 099,96 euros, avec intérêts et frais.
I. Le sens de la solution
A. La non-rétroactivité du délai d’apurement issu de la réforme de 2023
Le juge rappelle l’économie de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié, puis écarte son application rétroactive. Il énonce ainsi que « la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif ». Cette affirmation conduit à maintenir, pour un bail conclu en 2022, le délai antérieur de deux mois après commandement, et non le délai de six semaines. Le raisonnement respecte la hiérarchie des normes, fixe la date pertinente et neutralise un risque de confusion temporelle souvent rencontré en pratique.
B. L’acquisition de la clause et la date de la résiliation de plein droit
Le commandement n’ayant pas été suivi d’un apurement dans le délai légal, le juge constate l’acquisition de la clause et en précise l’effet dans le temps. Il retient que « le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 20 novembre 2024 ». La résiliation de plein droit est ainsi actée à une date certaine, d’où découle l’indemnité d’occupation et l’exigibilité des accessoires. Le juge arrime ensuite l’office du référé au texte de l’article 835 du code de procédure civile, rappelant que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier ».
II. La valeur et la portée de la décision
A. La suspension de la clause: un contrôle en deux temps et des exigences cumulatives
La décision applique strictement les conditions légales de suspension des effets de la clause. Le juge énonce que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge ». Le contrôle se concentre sur deux axes: reprise intégrale du loyer courant avant l’audience et solvabilité suffisante pour l’échelonnement. Les éléments financiers produits justifient des mensualités d’apurement de 225 euros, tout en préservant l’exécution du bail pendant les délais.
B. Les incidences pratiques: provision, indemnité d’occupation et exécution provisoire
La cohérence de l’ensemble se prolonge dans la fixation d’une provision et d’une indemnité d’occupation, sous l’empire d’une clause réputée acquise mais suspendue. En cas de respect de l’échéancier, « la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué », à défaut elle « reprend son plein effet ». Le juge précise encore qu’« en cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre ». Le dispositif intègre enfin l’exécution provisoire de droit des décisions de première instance, conformément au rappel que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire », ce qui sécurise l’effectivité des mesures d’apurement et des garanties associées.
L’articulation retenue ménage ainsi la rigueur du droit des obligations et l’objectif de prévention des expulsions. Elle confirme l’exigence d’une reprise loyale du courant, missionne le juge pour un calibrage proportionné des délais, et cadre nettement les conséquences d’un éventuel défaut, notamment par l’indemnité d’occupation et la reprise des effets de la clause. La solution, à la fois pédagogique et opératoire, s’inscrit dans une jurisprudence de stabilité quant au temps de la loi et à l’office du juge des référés locatifs.