Tribunal judiciaire de Nîmes, le 23 juin 2025, n°25/00131

Le Tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé le 23 juin 2025, a été saisi par un organisme d’intermédiation locative. Celui-ci demandait l’expulsion d’un occupant et le paiement de sommes dues. Une convention d’occupation avait été conclue le 12 août 2024 dans le cadre de l’article L. 321-10 du code de la construction et de l’habitation. L’occupant, défaillant dans ses obligations pécuniaires et comportementales, avait reçu une notification de fin de prise en charge prenant effet le 31 octobre 2024. Une sommation de déguerpir fut ensuite signifiée. L’occupant, bien que régulièrement convoqué, ne comparaît pas à l’instance. Le juge des contentieux de la protection devait déterminer si l’occupation était devenue sans droit ni titre et ordonner les mesures appropriées. L’ordonnance constate la résiliation de la convention, ordonne l’expulsion et condamne l’occupant au paiement de provisions. Cette décision illustre le régime spécifique de l’intermédiation locative et les pouvoirs du juge des référés face à une occupation illicite.

**Le renforcement des prérogatives du bailleur social en intermédiation locative**

Le juge qualifie d’abord la relation contractuelle pour en déduire l’applicabilité d’un régime dérogatoire. Il rappelle que l’association requérante est “un organisme agréé pour l’intermédiation locative”. Elle est donc “le locataire réel du logement, dispensé du respect des termes de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989”. Cette qualification est essentielle. Elle place l’association en position de bailleur face à l’occupant, sous-locataire. Le régime protecteur de la loi de 1989 est écarté au profit des stipulations contractuelles et des règles générales du louage. La convention comporte une clause résolutoire expressé. Le juge constate son application du fait des manquements de l’occupant, tant au paiement qu’à l’obligation d’user paisiblement des lieux. L’ordonnance souligne que l’occupant “n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence de son droit à se maintenir dans les lieux”. Le défaut de contestation sérieuse permet une appréciation souveraine des manquements. La résiliation est ainsi actée rétroactivement à la date prévue par la mise en demeure. Cette approche consacre l’autonomie contractuelle dans ce cadre spécifique. Elle offre au bailleur social une voie rapide pour recouvrer son logement face à un occupant défaillant.

**L’effectivité des mesures d’expulsion et la consécration d’une indemnité d’occupation post-résiliation**

Le juge use ensuite de ses pouvoirs de référé pour ordonner des mesures effectives. Constatant que “l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite”, il ordonne l’expulsion. Il rappelle néanmoins les garanties procédurales. L’expulsion ne pourra intervenir qu’“à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement”. Le juge refuse cependant l’astreinte sollicitée, estimant qu’aucun élément ne démontre une résistance future. Sur le plan pécuniaire, la décision opère une distinction chronologique. Pour les périodes antérieures, une provision est accordée sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, l’obligation n’étant “pas sérieusement contestable”. Pour la période postérieure à la résiliation, le juge institue une indemnité d’occupation due jusqu’à la libération des lieux. Il la fixe “au montant qui serait due si la convention avait été poursuivie”. Cette solution est remarquable. Elle sanctionne l’occupant sans titre tout en indemnisant pleinement le bailleur pour la jouissance illicite. Elle évite ainsi un enrichissement sans cause et assure une continuité financière jusqu’au recouvrement matériel du logement.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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