Tribunal judiciaire de Nîmes, le 23 juin 2025, n°25/03121

La Cour d’appel de Nîmes, par ordonnance du 23 juin 2025, a examiné une demande de troisième prolongation de rétention administrative. L’intéressé, dépourvu de titre de séjour, faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire. Une première décision de placement en rétention avait été prise le 24 avril 2025. Le juge des libertés et de la détention avait déjà accordé deux prolongations. L’autorité administrative sollicitait une nouvelle prolongation exceptionnelle au-delà de la durée maximale de droit commun. La défense soutenait l’absence de perspective raisonnable d’éloignement. Le juge a pourtant fait droit à la requête préfectorale. Il a ordonné un maintien en rétention pour quinze jours supplémentaires. La décision soulève la question de l’interprétation des conditions de prolongation exceptionnelle. Elle invite à analyser le régime de la rétention administrative au-delà de quarante-cinq jours.

**I. Une application extensive des conditions de prolongation exceptionnelle**

Le juge retient cumulativement deux fondements légaux pour prolonger la rétention. Cette lecture extensive consacre une interprétation large des obstacles à l’éloignement.

**A. L’appréciation extensive de l’obstacle imputable à l’étranger**

Le magistrat estime que l’intéressé « a fait obstacle à la mesure d’éloignement en déclarant une fausse nationalité ». Cette qualification procède d’une interprétation extensive de l’article L. 742-5 du CESEDA. Le texte vise l’obstruction active à l’exécution d’office. La déclaration d’une nationalité erronée lors du placement est ici assimilée à une obstruction. Le juge considère que cette situation relève du 1° de l’article, ou de l’hypothèse d’urgence absolue. Pourtant, la réponse négative des autorités consulaires tunisiennes intervient près de deux mois après le placement. L’obstacle semble davantage lié à un défaut de preuve d’identité qu’à une manœuvre obstructive. La décision étend ainsi la notion d’obstacle. Elle en fait peser la charge sur l’étranger en cas d’incertitude sur sa nationalité. Cette analyse minimise l’exigence d’un comportement actif de sabotage de la mesure.

**B. La mobilisation discutable de la menace pour l’ordre public**

Le juge invoque également « une menace pour l’ordre public ». Il se fonde sur un avertissement pénal probatoire pour détention de substances psychotropes. Le texte permet une saisine « en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ». La décision utilise ce motif à titre complémentaire. Elle ne précise pas en quoi cet avertissement, mesure alternative aux poursuites, constitue une menace actuelle. La jurisprudence exige habituellement une appréciation concrète et actuelle de la menace. Le simple rappel d’un fait passé, sans réitération, peut paraître insuffisant. Le juge fondait pourtant sa décision sur ce motif accessoire. Cette approche banalise l’exigence d’une menace réelle et grave. Elle permet de cumuler les bases légales pour satisfaire la requête administrative.

**II. Une validation contestable de la perspective d’éloignement**

La décision valide la persistance d’une perspective d’éloignement. Cette analyse repose sur une conception très atténuée de l’exigence légale.

**A. La notion de perspective raisonnable réduite à sa plus simple expression**

Le juge estime que « des perspectives d’éloignement existent encore à ce stade ». Cette conclusion survient après le désaveu des autorités consulaires tunisiennes. Les autorités algériennes venaient juste d’être saisies. Aucune réponse positive n’était intervenue. Le magistrat relève que « la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur ses homologues étrangers ». Cette constatation aurait dû conduire à une appréciation stricte des délais raisonnables. La prolongation est accordée alors que l’incertitude sur la nationalité persiste. La décision considère que la simple saisine d’un nouveau consulat suffit à maintenir la perspective. Elle vide de sa substance l’exigence d’une exécution « à bref délai » prévue par le 3° de l’article L. 742-5. La jurisprudence antérieure exigeait pourtant des éléments concrets et précis sur la délivrance imminente des documents.

**B. La négation des implications procédurales du défaut de nationalité établie**

L’ordonnance ne s’interroge pas sur les conséquences du défaut de reconnaissance nationale. L’intéressé affirmait être sans document d’identité, « même au pays ». L’impossibilité d’établir sa nationalité compromet l’exécution pratique de l’éloignement. Le juge écarte l’assignation à résidence au motif de l’absence d’adresse stable. Il ne discute pas l’alternative d’une libération sous obligation de quitter le territoire. La rétention devient la seule option envisagée. Cette approche ignore la nature exceptionnelle de la prolongation au-delà de quatre-vingt-dix jours. Le droit impose une interprétation stricte des conditions de privation de liberté. La décision valide un maintien fondé sur des démarches consulaires encore à leurs prémices. Elle place l’étranger dans une situation d’attente indéfinie. La privation de liberté se prolonge en raison d’incertitudes administratives qui lui sont largement extérieures.

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Hassan KOHEN
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