Tribunal judiciaire de Nîmes, le 23 juin 2025, n°25/03124

L’ordonnance du tribunal judiciaire de Nîmes du 23 juin 2025 statue sur une première demande de prolongation d’une rétention administrative. La personne concernée, faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire notifiée en février 2024, a été placée en rétention après un contrôle d’identité. Son avocat a soulevé plusieurs exceptions de nullité de la procédure. Le juge des libertés et de la détention rejette ces moyens et ordonne le maintien en rétention pour vingt-six jours. La décision soulève la question du contrôle juridictionnel des conditions de la rétention et de l’appréciation des garanties de représentation. Elle confirme la régularité de la procédure d’éloignement et valide le placement.

Le juge opère un contrôle rigoureux de la régularité formelle de la procédure de placement. Les exceptions de nullité invoquées sont systématiquement écartées au regard des textes applicables. Concernant le contrôle d’identité, la décision relève que l’intéressé a commis une infraction routière. Elle estime ainsi que les conditions de l’article 78-2 du code de procédure pénale sont remplies. Le juge affirme qu’ »il existe donc bien une raison plausible de soupçonner qu’il a commis une infraction ». Cette qualification permet de rejeter le grief de contrôle aléatoire. S’agissant de l’avis au parquet, le juge constate que le procès-verbal mentionne un avis immédiat. Il en déduit le respect de l’article L. 741-8 du CESEDA. Pour le transfert vers un centre de rétention, la décision interprète strictement l’article L. 744-17. Elle juge qu’ »aucune condition tenant au caractère nécessaire de ce transfert n’est exigée ». Le contrôle se limite à la vérification de l’information des autorités judiciaires. Enfin, concernant la demande consulaire, l’absence d’obligation légale de transmettre une photographie est notée. Ce contrôle formel strict écarte toute irrégularité de nature à vicier la procédure.

La décision fonde ensuite le maintien en rétention sur une appréciation concrète de l’absence de garanties de représentation. Le juge applique les critères légaux de l’article L. 741-1 du CESEDA. Il relève que l’intéressé ne dispose pas de document d’identité en cours de validité. Il constate également qu’il ne s’est pas conformé à l’obligation de quitter le territoire notifiée antérieurement. La possibilité d’hébergement chez sa compagne est jugée insuffisante face à ce défaut de papiers. Le juge estime qu’ »une assignation à résidence n’est pas envisageable ». En outre, la décision prend en compte les condamnations pénales de l’intéressé. Celles-ci sont considérées comme constitutives d’une menace pour l’ordre public. Cette appréciation globale des éléments de fait permet de caractériser un risque de soustraction à l’éloignement. Le juge valide ainsi la nécessité de la mesure privative de liberté.

Cette ordonnance illustre la marge d’appréciation du juge des libertés dans le contrôle de la rétention administrative. Le rejet des exceptions de procédure révèle une interprétation restrictive des droits de la défense. La solution concernant le transfert entre lieux de rétention est particulièrement significative. En refusant de vérifier la nécessité du déplacement, le juge limite son contrôle à un formalisme procédural. Cette lecture minimise la portée des garanties entourant la privation de liberté. Elle s’inscrit dans une jurisprudence souvent favorable à l’administration en matière d’éloignement.

La décision confirme par ailleurs une tendance à l’assimilation des impératifs de l’ordre public. La prise en compte des condamnations pénales anciennes pour justifier la rétention est notable. Elle brouille la distinction entre la menace pour l’ordre public et le risque de fuite. Cette confusion peut étendre le champ des situations justifiant une privation de liberté. L’appréciation souveraine des garanties de représentation renforce ce pouvoir discrétionnaire. L’absence de titre d’identité devient un obstacle systématique à l’assignation à résidence. Cette approche rigidifie le système et réduit les alternatives à la rétention. La portée de l’ordonnance est donc double. Elle consacre une interprétation stricte des règles procédurales au détriment d’un contrôle substantiel. Elle valide également une conception extensive des motifs justifiant le maintien en rétention.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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