Tribunal judiciaire de Nîmes, le 23 juin 2025, n°25/03125

Par une ordonnance rendue le 23 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Nîmes, statuant publiquement sur une première prolongation de rétention administrative, le juge a accueilli la requête préfectorale. La procédure s’inscrit dans le cadre du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, avec mention en en‑tête de la Cour d’appel de Nîmes. La personne retenue, de nationalité étrangère, sortait d’incarcération et faisait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire. Le consulat compétent avait été saisi avant la levée d’écrou et un laissez‑passer avait été délivré. L’autorité administrative demandait la prolongation, l’intéressé sollicitait un non‑renouvellement, invoquant des attaches familiales et une instance en relèvement de l’interdiction. Aucune nullité n’était soulevée. La question posée tenait à la réunion des conditions légales de la prolongation, au regard des diligences accomplies, des garanties de représentation et des perspectives concrètes d’éloignement, ainsi qu’à l’incidence d’une demande de relèvement de l’interdiction sur le maintien en rétention. Le juge a répondu positivement, retenant notamment que « des perspectives d’éloignement concrètes existent en l’espèce » et qu’« une assignation à résidence est à ce jour impossible ». L’analyse portera d’abord sur le cadre légal appliqué et le contrôle opéré, puis sur la valeur et la portée de la solution.

I) Cadre légal et contrôle opéré

A) Fondements textuels et cas d’ouverture
Le juge a rappelé la trame normative de la rétention et de sa prolongation en citant le CESEDA. Il vise « les articles L. 742‑1 à L. 743‑25 » pour la compétence et le régime procédural, et décline les hypothèses d’éloignement autorisant la mesure. L’ordonnance reproduit le faisceau des cas, dont « 6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion » et « 7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire ». Elle rappelle encore le filtre des garanties de représentation, en ce qu’« elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ». Cette méthode situe la décision dans la logique d’un contrôle de légalité externe et interne, avant toute appréciation factuelle individualisée.

L’examen de régularité est net. Le magistrat note successivement « Aucune irrégularité n’est soulevée à ce titre » et « Aucune exception de nullité n’est soulevée ». Ce double visa confirme l’absence de grief procédural et concentre le débat sur le fond. La démarche est classique et conforme aux exigences de célérité propres au contentieux de la rétention, qui appelle des motifs précis et sobres sur la validité de l’arrêté initial et de la saisine.

B) Diligences, perspectives d’éloignement et impossibilité d’assignation
Le cœur du contrôle porte sur l’effectivité de l’éloignement, condition déterminante de la prolongation. Le juge constate que « les autorités consulaires […] ont délivré un laissez‑passer consulaire le 19 juin 2025, valable pour deux mois ; qu’un routing a été sollicité le 20 juin 2025 ». Sur cette base, il retient que « des perspectives d’éloignement concrètes existent en l’espèce ». La motivation articule clairement l’antériorité des démarches, l’obtention du titre de voyage et la programmation du départ. Le critère d’effectivité, décisif, est ainsi satisfait sans ambiguïté.

L’alternative moins attentatoire est examinée et écartée. Le juge relève que l’intéressé « évoque une possibilité d’hébergement […] mais que ces éléments ne sont pas dûment justifiés à ce stade ; […] les documents d’identité […] ne sont plus en cours de validité, de sorte qu’une assignation à résidence est à ce jour impossible ». Le refus de l’assignation repose sur l’insuffisance des garanties matérielles et documentaires, en cohérence avec l’exigence de prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement.

II) Valeur de la solution et portée

A) Conciliation avec la vie familiale et l’instance en relèvement
L’ordonnance prend position sur l’incidence d’une demande de relèvement de l’interdiction judiciaire du territoire. Elle juge que « la circonstance qu’il ait introduit une instance pour solliciter le relèvement de cette interdiction du territoire n’est pas de nature à faire obstacle à son maintien en rétention ». La solution s’explique par le caractère non suspensif d’une telle requête, tant que la peine reste exécutoire. Elle s’accorde avec le principe d’exécution des décisions pénales et la finalité d’éloignement, sous réserve d’un contrôle de proportionnalité.

Les attaches familiales invoquées sont prises en compte mais jugées insuffisantes, faute de preuves actuelles et de garanties concrètes. La motivation privilégie l’effectivité de l’éloignement face à des éléments personnels encore imprécis. Cette balance respecte la grille habituelle du contentieux, qui exige des justifications tangibles pour substituer une assignation à la rétention, spécialement lorsque les documents de voyage sont périmés.

B) Portée pratique et critères opérationnels
La décision clarifie les standards probatoires utiles aux praticiens. D’une part, la preuve des diligences préfectorales résulte d’actes datés et convergents, ce que traduit la séquence « saisine […] avant même la sortie de prison », « délivré […] le 19 juin 2025 », « routing […] le 20 juin 2025 ». D’autre part, l’impossibilité d’une assignation découle de l’absence de justificatifs d’hébergement et de la « non‑validité » des titres d’identité, éléments qui nourrissent l’appréciation du risque de soustraction.

La portée contentieuse est mesurée mais réelle. En présence de « perspectives d’éloignement concrètes » et d’un dossier dépourvu de garanties suffisantes, le maintien s’impose, ce que résume la formule « il y aura donc lieu de faire droit à la requête préfectorale ». L’ordonnance s’inscrit ainsi dans une ligne de fermeté procédurale, sans excès, en rappelant que la rétention demeure une mesure de contrainte conditionnée par la finalité d’éloignement et l’examen individualisé des alternatives.

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Hassan KOHEN
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