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Rendue par le tribunal judiciaire de Nîmes, ordonnance du 24 juin 2025, la décision commentée statue sur une première prolongation de rétention administrative. Saisie sur requête préfectorale enregistrée le 23 juin, la juridiction du siège, siégeant publiquement, contrôle la légalité et l’opportunité de la mesure au regard des articles L. 731-1, L. 741-1, L. 612-3 et L. 743-7 du CESEDA.
Les faits utiles tiennent à une obligation de quitter le territoire devenue exécutoire, à un placement en rétention le 21 juin, ainsi qu’à des antécédents d’inexécution de mesures d’éloignement et d’assignation. L’intéressé, assisté d’un avocat et d’un interprète, déclare avoir envisagé un départ volontaire prochain. L’autorité préfectorale, non représentée, sollicite la prolongation. La défense conteste la motivation, en particulier l’insuffisance d’examen des mesures alternatives.
La procédure révèle l’absence de nullités soulevées in limine litis et l’accomplissement de diligences, notamment la saisine consulaire le 23 juin aux fins de laissez‑passer. La thèse préfectorale met en avant le risque de soustraction et l’absence de garanties de représentation. La thèse de la défense soutient l’inadaptation et le défaut de motivation individualisée des motifs justifiant l’écartement d’une assignation.
La question de droit soulève la conditionnalité d’une prolongation au regard du double test des garanties de représentation et de l’insuffisance des mesures moins coercitives, appréciés à l’aune de diligences effectives d’éloignement. Le cœur du raisonnement se noue autour de l’article L. 741‑1, selon lequel, reprend la décision, “l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731‑1 […] et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision”. La juridiction retient l’existence de perspectives réelles et un risque prégnant, puis ordonne le maintien pour vingt‑six jours, relevant que “des perspectives d’éloignement existent donc à ce stade” et que “son comportement constitue une menace pour l’ordre public”.
I. Le contrôle juridictionnel de la motivation et des diligences
A. Le cadre légal et l’office du juge judiciaire
La décision s’inscrit dans l’économie du CESEDA, qui subordonne toute privation de liberté à une stricte nécessité, contrôlée par le juge. En citant l’article L. 741‑1, l’ordonnance rappelle que la rétention n’est légale que si le risque de soustraction est caractérisé et si “aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision”. Ce visa n’est pas purement formel, car il structure la grille d’analyse: vérification des cas de l’article L. 731‑1, examen des garanties de représentation, puis appréciation concrète des alternatives. L’office est ici de proportionner la contrainte, sans se substituer à l’administration, mais en censurant l’insuffisance ou la contradiction.
Ce premier temps éclaire la méthode: articulation entre l’énoncé normatif et l’espèce, avec une exigence de motivation “convaincante” quant à l’insuffisance des mesures moins attentatoires. L’évocation des diligences d’éloignement, même brèves, participe de cette cohérence. À défaut, la prolongation encourt la critique de pure répétition de considérants généraux, détachés de la situation singulière.
B. L’appréciation concrète des garanties et des alternatives
La juridiction retient l’absence d’adresse stable, l’absence de documents en cours de validité, des manquements antérieurs à une assignation, et plusieurs inexécutions d’obligations de quitter le territoire. Elle relève en outre des signalements biométriques répétés et des antécédents pénaux, pour en inférer un risque avéré de soustraction. Elle en déduit qu’une assignation “n’est pas envisageable, au‑delà d’être inopportune”, eu égard à l’échec d’une mesure similaire quelques mois auparavant.
S’agissant des diligences, la saisine du consulat immédiatement après le placement fonde l’affirmation selon laquelle “des perspectives d’éloignement existent donc à ce stade”. Le faisceau d’indices, combiné à l’historique d’inexécution, soutient la conclusion qu’“aucune autre mesure n’apparaît suffisante” au sens de l’article L. 741‑1. L’ordonnance articule ainsi risque, défaut de garanties, et perspectives opérationnelles, conditions cumulatives qui justifient la prolongation.
II. La valeur et la portée de l’ordonnance
A. Une motivation individualisée suffisante, malgré une formule proche du standard
La critique tirée du défaut de motivation, centrée sur l’alternative de l’assignation, appelle un contrôle serré. La décision ne se limite pas à des visas; elle relie l’échec d’une précédente assignation, l’absence de domicile et de documents, ainsi que l’historique d’inexécution, à l’inefficacité attendue d’une mesure moins coercitive. En ce sens, la reprise de la clause “aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision” s’ancre dans des éléments factuels précis.
La motivation demeure brève, mais elle dépasse la formule stéréotypée en mobilisant des circonstances individualisées et contemporaines, notamment la saisine consulaire datée. La juridiction n’ignore pas les déclarations sur un départ proche, mais leur oppose un passé de non‑exécution. Ce balancement satisfait l’exigence de proportionnalité, tout en demeurant fidèle à l’économie du contrôle judiciaire de la rétention.
B. Une portée pratique axée sur les perspectives d’éloignement et l’ordre public
La mention explicite de diligences (“des perspectives d’éloignement existent donc à ce stade”) a une portée opérationnelle importante. Elle rappelle que la prolongation n’est pas un instrument d’attente abstraite, mais la conséquence d’une perspective réaliste de départ, objectivée par des contacts consulaires effectifs et rapprochés. À défaut, la mesure devrait cesser, faute de finalité immédiate et effective.
La référence à l’ordre public, enfin, durcit l’analyse du risque et pèse dans l’appréciation des alternatives. La juridiction affirme que “son comportement constitue une menace pour l’ordre public”, ce qui renforce la conclusion d’inefficacité de l’assignation. L’usage de ce critère doit toutefois demeurer circonscrit aux éléments précis et actuels, pour éviter une généralisation qui viderait de substance l’examen individualisé exigé par le CESEDA et le contrôle du juge. Dans cette perspective, un contrôle d’appel par la cour d’appel de Nîmes pourrait conforter la méthode retenue, en consolidant l’exigence de diligence et de proportionnalité.