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Rendu par le Tribunal judiciaire de Nîmes le 25 juin 2025, ce jugement statue, en matière gracieuse, sur une demande d’adoption simple de l’enfant majeur du conjoint. La requête, enregistrée le 28 mai 2025, est appuyée d’un consentement reçu par acte notarié, confirmé par une attestation de non‑rétractation. L’instance s’est déroulée « sans débat en Chambre du Conseil », le ministère public ayant donné un avis favorable.
Les faits utiles tiennent à une demande formée par l’époux du parent de l’adopté, lequel est majeur et de nationalité française. Le consentement exprès de l’adopté, exigé par le Code civil, a été recueilli, puis confirmé. Aucune contestation n’est signalée, le parquet a requis l’admission de la demande, et le juge aux affaires familiales a prononcé, en premier ressort, l’adoption simple.
La procédure se caractérise par une saisine gracieuse, l’avis du parquet, et une décision rendue publiquement après délibéré collégial. Le jugement rappelle les « articles 360 et suivants du Code civil » et « 1166 et suivants du code de procédure civile », constatant la réunion des conditions légales. Au terme de l’examen de recevabilité et d’opportunité, la juridiction « PRONONCE avec tous ses effets légaux, l’adoption simple » et règle les conséquences d’état civil.
La question de droit posée concernait la réunion des conditions de l’adoption simple d’un majeur, enfant du conjoint, et l’étendue du contrôle du juge sur les consentements et l’intérêt de la mesure. La solution admet la demande, ordonne les mentions en marge de l’acte de naissance, et précise l’adjonction de nom en application de l’article 363 alinéa 1 du Code civil. Le dispositif énonce encore: « ORDONNE la mention de l’adoption et du nom de l’adopté en marge de son acte de naissance ».
I. Les conditions de l’adoption simple de l’enfant majeur du conjoint
A. Cadre légal et office du juge en matière gracieuse
Le jugement vise « les articles 360 et suivants du Code civil », rappelant que l’adoption simple est ouverte, y compris pour un majeur, sous contrôle d’opportunité du juge. La qualité de conjoint du parent de l’adopté confère un intérêt familial présumé, que le tribunal vérifie au regard de la finalité de l’institution et de l’absence de fraude.
La décision relève l’existence d’un consentement notarié et d’une « attestation de Non rétractation », conditions formelles indispensables lorsque l’adopté est majeur. En matière gracieuse, l’« avis favorable du Ministère Public » éclaire le contrôle de légalité et de conformité à l’ordre public, sans lier le juge, qui demeure gardien de l’intérêt de la mesure et de la cohérence de la filiation.
B. Consentements, âge et intérêt de l’adoption simple
L’adoption d’un majeur exige un consentement libre et éclairé, recueilli dans les formes prévues, ce que l’acte notarié et l’attestation viennent garantir. La différence d’âge, substantielle en l’espèce, répond à l’exigence de vraisemblance du lien adoptif, le tribunal appréciant l’authenticité du projet familial et l’absence de détournement.
Le contrôle du juge se concentre sur la conformité aux conditions légales et sur l’adéquation de la mesure à l’intérêt de l’adopté. La formule « PRONONCE avec tous ses effets légaux, l’adoption simple » reflète un examen positif de ces éléments, mené dans le cadre discret de la « Chambre du Conseil », conforme à la nature intime de l’état des personnes.
II. Les effets de l’adoption simple et leur portée
A. Nom, état civil et articulation avec la filiation d’origine
Le jugement précise que « l’adopté prendra le nom » de l’adoptant par adjonction, conformément à l’article 363 alinéa 1 du Code civil, après déclaration de consentement de l’adopté. Cette adjonction, distincte d’un remplacement, manifeste l’esprit de l’adoption simple, qui superpose un lien adoptif à la filiation d’origine sans l’effacer.
Les conséquences d’état civil sont immédiatement organisées par la clause: « ORDONNE la mention de l’adoption et du nom de l’adopté en marge de son acte de naissance ». La publicité de l’état civil assure la sécurité juridique des tiers et la cohérence administrative, tandis que le maintien des liens d’origine préserve les droits patrimoniaux et extra‑patrimoniaux antérieurs.
B. Procédure gracieuse, motivation et cohérence du dispositif
La décision est rendue « publiquement, sans débat en Chambre du Conseil, en matière gracieuse », conformément aux textes visés, après « réquisitions du Ministère Public ». Cette économie procédurale, adaptée aux demandes non contentieuses, suppose néanmoins une motivation suffisante, au moins par référence aux conditions légales et aux pièces déterminantes.
La solution apparaît équilibrée: elle consacre une recomposition familiale sincère, sécurise le nom et l’état civil, et respecte l’architecture de la filiation propre à l’adoption simple. En intégrant le contrôle du parquet et les formalités substantielles, le tribunal confère à l’opération une solidité juridique conforme au droit positif et à sa finalité sociale.