- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
Le tribunal judiciaire de Nîmes, le 25 juin 2025, statuant en matière gracieuse, a été saisi d’une requête d’adoption simple d’un majeur. La requête, enregistrée le 23 mai 2025, était assortie d’un consentement notarié du 23 décembre 2024 et d’une attestation de non-rétractation du 3 mars 2025. Le ministère public a émis un avis favorable. L’espèce s’inscrit dans une continuité familiale documentée par un précédent jugement d’adoption simple concernant le frère de l’adopté rendu le 2 novembre 2022 par la même juridiction.
La formation a jugé « statuant publiquement, sans débat en Chambre du Conseil, en matière gracieuse et en premier ressort ». Elle a retenu le fondement des « articles 360 et suivants du Code Civil » et « PRONONCE avec tous ses effets légaux, l’adoption simple ». La décision précise encore le sort du nom, conformément à l’article 363, et ordonne la mention en marge de l’acte de naissance. La question tranchée concernait les critères du prononcé d’une adoption simple d’un majeur, en particulier la conformité à l’intérêt de l’adopté et la faculté pour celui-ci de conserver son patronyme. La solution admet l’adoption et consacre le maintien du nom de naissance.
I. Les conditions du prononcé d’une adoption simple d’un majeur
A. Recevabilité de la demande et contrôle de régularité
Le juge s’est fondé sur les « articles 360 et suivants du Code Civil » pour encadrer la requête, déposée en la forme gracieuse et accompagnée des pièces exigées. La présence d’un consentement notarié récent, la vérification de la non-rétractation, et l’« avis favorable du ministère public » répondent aux exigences probatoires et procédurales. Le choix d’une instruction « sans débat en Chambre du Conseil » signale que le dossier offrait des garanties suffisantes de sérieux et de complétude, rendant inutile une audience contradictoire.
Ce contrôle préalable ne vise pas seulement la forme. Il participe d’une vérification substantielle minimale, en particulier s’agissant de la capacité des intéressés, du caractère libre et éclairé du consentement, et de l’absence d’obstacle légal manifeste. La référence expresse aux textes spéciaux et à la nature gracieuse de la procédure confirme que la juridiction s’est bornée à l’office qui lui incombe, sans excéder les termes de la saisine.
B. Appréciation de l’intérêt de l’adopté et absence de détournement
L’adoption d’un majeur suppose une appréciation concrète de l’intérêt de l’adopté, à l’aune de la relation d’affection et du projet familial sous-jacent. L’ordonnance mentionnant un précédent jugement d’adoption simple du frère éclaire la cohérence d’ensemble du projet et corrobore l’existence d’un affectio adoptiva stable. L’avis favorable du parquet renforce ce constat d’opportunité juridique, au regard de l’ordre public familial.
Dans ce cadre, le prononcé « avec tous ses effets légaux » manifeste que le juge n’a relevé ni détournement de l’institution ni but exclusivement patrimonial. La convergence des indices, la qualité des pièces et la symétrie familiale ont emporté la conviction. L’adoption est ainsi jugée conforme à l’intérêt de l’adopté, condition directrice en droit positif.
II. La portée du jugement au regard du nom et de l’état civil
A. Le nom de l’adopté majeur et l’articulation avec l’article 363
La décision retient une formule claire : « L’adopté majeur ayant déclaré vouloir conserver son patronyme conformément aux dispositions de l’article 363 al4 du code civil ». Le texte offre à l’adopté majeur une latitude sur son nom, distincte de la logique plus prescriptive applicable aux mineurs. Le juge entérine ici un choix personnel, éclairé et légalement prévu, ce qui renforce la dimension protectrice et non substitutive de l’adoption simple.
Le maintien du nom n’amoindrit pas la réalité du lien adoptif. Il témoigne d’une conciliation entre la continuité identitaire et l’intégration juridique au sein de la famille adoptive. Cette solution s’accorde avec la finalité de l’adoption simple, qui ajoute une filiation sans anéantir l’ancienne, et évite les ruptures inutiles dans l’état des personnes.
B. Les effets civils et les mentions en marge de l’acte de naissance
Le dispositif précise encore : « ORDONNE la mention de l’adoption et du nom de l’adopté en marge de son acte de naissance ». La publicité de l’acte garantit la sécurité des tiers et l’intelligibilité de la situation familiale dans les échanges juridiques. Elle constitue l’achèvement technique du lien adoptif au regard de l’état civil, en assurant la traçabilité des événements juridiques majeurs.
Le prononcé « avec tous ses effets légaux » rappelle la plénitude des conséquences de l’adoption simple, tant personnelles que patrimoniales, sous réserve du maintien des liens d’origine. La solution concilie ainsi les impératifs de stabilité des filiations et la souplesse propre au régime de l’adoption simple, en confirmant une intégration juridique complète, ordonnée et lisible.