Tribunal judiciaire de Nîmes, le 25 juin 2025, n°25/03155

Cour d’appel de Nîmes — Tribunal judiciaire de Nîmes, ordonnance du 25 juin 2025. La juridiction était saisie d’une demande de troisième prolongation d’une rétention administrative. Le juge, siégeant publiquement conformément au cadre du CESEDA, a estimé que la requête avait perdu son objet avant qu’il ne statue. L’ordonnance rappelle les sources applicables, puis décide qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur la prolongation sollicitée. La question posée portait sur l’office du juge des libertés lorsqu’une mesure de rétention prend fin ou devient sans objet avant l’audience. La solution retenue se déduit clairement des énonciations de l’ordonnance, qui affirme: «ORDONNANCE DU 25 Juin 2025 DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE».

Les faits utiles tiennent à la rétention préalable de l’intéressé, déjà prolongée à deux reprises, et à la présentation d’une nouvelle requête en prolongation. La procédure indique que le juge a été saisi dans les délais contraints, puis a vérifié la régularité des avis et des formalités. L’ordonnance mentionne expressément: «Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;». Elle précise encore: «Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 ayant été donnés par le greffier ;». La question de droit portait sur l’opportunité d’un examen au fond d’une troisième prolongation lorsque la mesure initiale a cessé de produire effet avant l’audience. La juridiction a retenu qu’aucune décision au fond n’était plus nécessaire, et a ainsi dit n’y avoir lieu à statuer.

I. Le cadre normatif et l’économie de l’ordonnance

A. Les fondements textuels de la rétention et l’office du juge
Le visa des articles L. 742-1 à L. 743-25 et R. 743-1 à R. 743-9 confirme le périmètre du contrôle exercé. Le juge devait apprécier la recevabilité temporelle de la demande, la régularité de la procédure, et l’existence d’un intérêt à statuer. La référence à l’audience publique conforme au CESEDA souligne la nature impérative des délais et formalités qui gouvernent la liberté individuelle. Les mentions «Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25…» et «Les avis… ayant été donnés…» établissent que les conditions procédurales étaient vérifiées, préalable à tout examen du bien-fondé.

B. La troisième prolongation et la disparition de l’objet du litige
La troisième prolongation s’inscrit dans une séquence encadrée et exceptionnelle, justifiée par des circonstances d’exécution persistantes. L’ordonnance retient pourtant que la saisine a perdu son objet, ce qui dispense de statuer au fond. En rétention administrative, le contentieux demeure concret: il naît et s’éteint avec la mesure. Lorsque la rétention cesse avant l’audience, le juge ne peut se prononcer qu’en présence d’un objet actuel. La formule «DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER» s’inscrit dans cette logique de contentieux objectif, centré sur une mesure privative de liberté en cours.

II. La portée du non-lieu et son appréciation

A. La consécration d’un contentieux de la liberté, strictement actuel
Le non-lieu protège contre des décisions abstraites, prononcées sans effet utile. Il évite une prolongation théorique, dépourvue d’objet, et préserve la cohérence d’un contrôle exceptionnel et rapide. La solution renforce l’idée que la juridiction des libertés statue pour garantir, en temps réel, la conformité de la privation de liberté aux textes. Une fois la mesure éteinte, tout contrôle se déplace vers d’autres voies, hors du cadre des prolongations.

B. Les enjeux pratiques et les limites de la solution retenue
La décision assure l’économie procédurale, mais n’épuise pas l’ensemble des interrogations possibles sur d’éventuelles irrégularités antérieures. Elle laisse ouvertes d’autres voies, adaptées à la réparation ou à la contestation rétrospective, si elles existent. En pratique, l’exigence d’un objet actuel incite l’administration à informer immédiatement le juge de tout fait mettant fin à la rétention. Elle prévient aussi les prolongations de pure forme, incompatibles avec l’exigence de contrôle strict de la liberté.

Ainsi, le rappel des textes par l’ordonnance et l’énoncé «DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER…» expriment un office resserré autour de l’utilité immédiate de la décision. Le juge confirme que la troisième prolongation ne se conçoit que si la mesure demeure en cours et requiert un contrôle effectif.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture